CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Partielle
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24NC01525_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir dans la procédure au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a pour effet de mettre fin à son contrat d'apprentissage, qu'il a été mis fin à son contrat jeune majeur et qu'il a dû quitter son hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la présomption d'authenticité de ses actes d'état civil n'est pas remise en cause ; - la décision méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024 à 9h29, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 24NC01524 par laquelle M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon n°2400474 du 30 mai 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024 à 10h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2024 à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en août 2021. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Jura. Il a sollicité, en octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°2400474 du 30 mai 2024 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 24NC01524, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre d'office M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision en litige, qui place M. A dans une situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage et de sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur. M. A, privé de ses ressources et de son hébergement, établit ainsi l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 24NC01524. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer cette autorisation à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 600 euros TTC. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification de la décision à intervenir sur la requête n° 24NC01524 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Dravigny, conseil de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 1er juillet 2024. La juge des référés, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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CAA541 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24NC01525_20240701
TA3319 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DCA_24NC01525_20240701
Données disponibles
- Texte intégral