CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 juin 2024
- ECLI
- DCA_24NC01602_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 24NC01010 du 13 mai 2024, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D et a enjoint au préfet de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision à intervenir sur la requête au fond, dans un délai de huit jours. Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme D demande au juge des référés de la cour : 1°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une procédure de licenciement va être engagée à son encontre le 30 juin 2024 ; - le préfet n'a pas exécuté complètement l'ordonnance n° 24NC01010 du 13 mai 2024, ce qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - une autorisation de travail doit lui être délivrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a respecté l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 9h : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés ; - les observations de Mme D qui reprend les éléments mentionnés dans ses écritures ; - le préfet du Doubs n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 25 juin 2024, à 9h06. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre d'office Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la requête de Mme D : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Contrairement à ce que soutient le préfet du Doubs, le dispositif de l'ordonnance n° 24NC01010 ne peut, à la lumière des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, qu'être interprété comme lui ayant enjoint de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. 5. Si le préfet a effectivement délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme D, il ne l'a pas assortie d'une autorisation de travail. L'ordonnance du 13 mai 2024 n'ayant ainsi pas été totalement exécutée, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet du Doubs de justifier de l'exécution complète de l'ordonnance n° 24NC01010 dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura été totalement exécutée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 600 euros TTC. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (préfet du Doubs), s'il ne justifie pas avoir, dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté totalement l'ordonnance du 13 mai 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet du Doubs communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance du juge des référés du 13 mai 2024. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Dravigny, conseil de Mme D, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D née A, à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 25 juin 2024. La juge des référés, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DCA_24NC01602_20240625
Données disponibles
- Texte intégral