CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 25 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24NC01882_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son maintien en rétention. Par un jugement n° 2401162 du 14 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conditions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'était présent sur le territoire que depuis un mois et a déposé sa demande d'asile le sixième jour de son placement en rétention ce qui est raisonnable ; - sa demande d'asile est sérieuse, fondée et n'est nullement dilatoire au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les informations utiles et la liste prévue à l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été fournies ; - les prescriptions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant djiboutien né en 1993, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 mars 2024 en provenance d'Allemagne. Interpellé par les services de police le 30 mars 2024, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour l'obligeant à quitter sans délai le territoire. Par ordonnances des 18 avril et 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé à deux reprises son maintien en rétention pour une durée de trente jours. Par un arrêté du 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a placé l'intéressé en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. M. iftin relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 3. La décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que le requérant a sollicité l'asile dans le seul but de faire échec à son éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile dont la liste prévue par les dispositions de l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. 5. Aux termes de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile en rétention que postérieurement à l'enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'asile présenté à M. A a été retourné au greffe du centre de rétention le 18 avril 2024 à 18 heures 23 après que l'intéressé a fait part de sa volonté de solliciter le statut de réfugié par courrier du même jour à 17 heure 40. Il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à M. A le 19 avril 2024 à 15 heures 50. Si M. A soutient que l'enregistrement de sa demande d'asile le 18 avril 2024 n'est pas démontré en l'absence de production du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de sa demande d'asile qu'elle a été signée par lui, datée et émargée par les fonctionnaires de police tandis que l'arrêté litigieux vise précisément cette demande. Dans ces conditions, par ses seules allégations, le requérant ne remet pas en cause ces éléments de preuve relatifs à la date d'enregistrement de sa demande d'asile antérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a néanmoins trouvé le temps nécessaire pour causer de graves troubles à l'ordre public, n'a pas sollicité le statut de réfugié après son entrée en France le 28 mars 2024, ni antérieurement lorsqu'il est entré dans l'espace Schengen pour rejoindre l'Allemagne. Il n'a pas davantage fait état de craintes de persécutions ou de menaces graves dans son pays d'origine lorsqu'il a été invité à présenter ses observations sur l'éventualité d'un éloignement à destination de Djibouti. Le requérant n'a déposé sa demande d'asile qu'au bout de six jours de placement en rétention administrative, et après que, par une ordonnance du 18 avril 2024 à 15 heures 16, la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance du 16 avril 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la remise en liberté de l'intéressé et a prolongé sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale a pu, sans faire une inexacte application des dispositions l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que sa demande d'asile, dépourvue de toute précision utile, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Levi-Cyferman et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Schramm No 24NC0188
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CAA5425 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NC01882_20250925
TA3022 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DCA_24NC01882_20250925
Données disponibles
- Texte intégral