CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24NC01918_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402392 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A... D..., représentée par Me Ajoyev, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme D..., ressortissante géorgienne, demande à la cour d’annuler le jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l’arrêté du 8 février 2024 : Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable en vertu de l’article L. 200-1 de ce code aux actes réglementaires, au nombre desquels se trouvent les décisions portant délégation de signature : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C... B..., cheffe du bureau de l’admission au séjour à la préfecture du Haut-Rhin. Le préfet du Haut-Rhin produit en défense un arrêté de délégation de signature du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, habilitant celle-ci à signer l’ensemble des décisions en litige en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme D..., cet arrêté portant délégation de signature ne comporte aucune signature et le préfet du Haut-Rhin n’a pas produit l’exemplaire signé de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal pour ce motif doit être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin d’examiner à nouveau la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 2024 est annulé. Article 2 : L’arrêté du 8 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin d’examiner à nouveau la situation de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L’Etat versera à Mme D... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOU Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NC01918_20251230
TA9517 avril 2026
DTA_2402392_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DCA_24NC01918_20251230