CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24NC02060_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C (ex-épouse CHUPIN) a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires dues au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sur les hauts revenus, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 2200565 du 31 mai 2024 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24NC02060, Mme C, représentée par Me Chareyre, demande au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités visées par le jugement n° 2200565 du tribunal administratif de Besançon relatives aux cotisations supplémentaires dues au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Elle soutient que : - la condition tenant au doute sérieux est remplie ; d'abord, le redressement manque de base légale en ce que les faits d'escroquerie et de recel préjudiciables à la caisse primaire d'assurance maladie sont des infractions aux règles déontologiques régissant la profession d'infirmier mais ne constituent pas une infraction fiscale car la requérante a déclaré toutes les recettes qu'elle a perçues et qui ont un caractère professionnel ; ensuite, l'application de la majoration de 25% sur le montant des recettes considérées par l'administration comme des bénéfices non commerciaux non professionnels est illégale, puisque la majoration prévue à l'article 158, 7, 1° du code général des impôts a été déclarée non conforme à la Convention par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt n°26604/16 Waldner c/ France du 7 décembre 2023 ; surtout, il n'y avait pas lieu pour l'administration d'appliquer cette majoration dès lors que la requérante était adhérente à un centre de gestion agrée et qu'elle avait déclaré l'intégralité du montant des recettes perçues ; par ailleurs, l'administration fiscale n'apporte pas d'élément de nature à justifier le montant du redressement au terme de la procédure contradictoire ; enfin la requérante n'ayant commis aucune infraction fiscale, c'est à tort que l'administration lui a infligée la pénalité pour manœuvre frauduleuse de 80% prévue à l'article 1729 du CGI. - la condition tenant à l'urgence est remplie ; en effet, le recouvrement de ces impositions et contributions aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation, eu égard à ses faibles ressources et à la mise en œuvre par l'administration d'une saisie pénale sur la maison qu'elle détient en indivision avec son ex-époux, ainsi que sur tous les soldes des comptes bancaires et assurance-vie. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, car la mise en demeure de payer constitue un acte de poursuite qui n'est susceptible de contestation que par la seule voie de l'opposition à poursuite qui relève du contentieux du recouvrement ; or, la requérante aurait dû notamment en sa qualité de débiteur solidaire d'une imposition commune aux deux ex-époux contester le principe de cette obligation par la voie du contentieux du recouvrement ; - en admettant qu'il s'agisse d'un référé-suspension relatif au contentieux de l'assiette, les conditions pour justifier la suspension des impositions ne sont pas remplies ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C dispose de revenus salariaux, qu'elle ne justifie pas toutes les charges invoquées, et qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité à obtenir un emprunt bancaire ; - la condition tenant au doute sérieux n'est pas davantage remplie ; d'abord, le rehaussement d'imposition concerne des sommes perçues par Mme C qui résultaient de faits de recel de biens provenant d'une tromperie aux organismes sociaux, commis au moyen de facturations fictives ; la requérante a sciemment déclaré l'ensemble des recettes perçues en tant que revenus professionnels et a bénéficié à cette occasion de la dispense de majoration de 1,25 prévue à l'article 158,7,1° du CGI ; or, les profits issus de remboursements d'actes fictifs ne rentrent pas dans la catégorie des bénéfices professionnels et ne constituent pas des bénéfices réalisés au sens du dispositif légal précité ; ensuite, la portée de l'arrêt Waldner c/ France de la Cour européenne des droits de l'homme est limitée pour plusieurs motifs ; en particulier, elle n'a qu'une autorité relative de la chose jugée et elle concerne des faits auxquels se sont appliquées des dispositions aujourd'hui abrogées ; par ailleurs, la circonstance que l'instruction judiciaire soit toujours en cours ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale use de son droit de communication pour obtenir des éléments afin d'établir l'impôt ; enfin, l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du contribuable est avérée, laquelle a déclaré l'intégralité des recettes tirées de son activité professionnelle comme relevant de la majoration de 25% alors qu'une partie de de ces recettes résultent d'une pratique illicite consistant à déclarer des actes fictifs afin d'obtenir des remboursements des organismes sociaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 24NC01803, présentée pour Mme C, par Me Chareyre, qui demande à la cour l'annulation du jugement susvisé du 31 mai 2024. Vu : - l'arrêt 26604/16 Waldner c. France du 7 décembre 2023 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente de la cour a désigné M. B comme juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 le rapport de M. B, premier vice-président de la cour, et les observations de Me Chareyre, représentant Mme C et qui a déposé, à l'appui de ses observations orales, des pièces complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. 3. Si elle a fait l'objet d'une mise en demeure de payer qui constitue un acte de poursuite, Mme C a, dans le présent litige, entendu demander la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités contestées dans le cadre du contentieux de l'établissement de l'impôt qu'elle a soulevé devant le tribunal administratif de Besançon et visant à contester le bien-fondé des rehaussements d'impôt qui lui ont été assignés au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sur les hauts revenus. Contrairement à ce que soutient le ministre, l'intéressée n'était pas tenue, à ce stade, de suivre la voie de l'opposition à poursuite et la demande de référé-suspension qu'elle a ainsi formée dans le cadre du contentieux de l'assiette de l'impôt est recevable. 4. Pour justifier, ainsi qu'il lui incombe, de la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions et contributions litigieuses, la requérante se borne, d'abord, à soutenir que le redressement manque de base légale en ce que les faits d'escroquerie et de recel préjudiciables à la caisse primaire d'assurance maladie sont des infractions aux règles déontologiques régissant la profession d'infirmier mais ne constituent pas une infraction fiscale car la requérante a déclaré toutes les recettes qu'elle a perçues et qui ont un caractère professionnel. Elle fait valoir, ensuite, que l'application de la majoration de 25% sur le montant des recettes issues de l'activité illicite est illégale, puisque la majoration prévue à l'article 158, 7, 1° du code général des impôts a été déclarée non conforme à la Convention par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Waldner c/ France du 7 décembre 2023 et, surtout, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer cette majoration dès lors que la requérante était adhérente à un centre de gestion agrée et qu'elle avait déclaré l'intégralité du montant des recettes perçues. Elle relève également que l'administration n'apporte pas d'élément de nature à justifier le montant du redressement au terme de la procédure contradictoire. Elle soutient, enfin, que n'ayant commis aucune infraction fiscale, elle ne saurait faire l'objet de la pénalité pour manœuvre frauduleuse de 80% prévue à l'article 1729 du CGI. 5. En l'état de l'instruction, eu égard notamment à l'office du juge des référés, juge de l'évidence, ces moyens, tels qu'ils sont articulés, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions et pénalités litigieuses. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que la demande de Mme C tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions susvisées doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Nancy, le 25 septembre 2024. Le premier vice-président de la cour, juge des référés, Signé : J. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J-Y. Gaillard 24NC02060
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CAA5425 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24NC02060_20240925
TA0619 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DCA_24NC02060_20240925
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