CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_24NC02466_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2309215 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Berthou, - et les observations de Me Olszakowski , avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité guinéenne, est entré en France en mai 2019, selon ses allégations, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 27 mai 2019. Il a sollicité, le 29 juillet 2020, son admission au séjour en France sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A... demande à la cour d’annuler le jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité (…) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, ou le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Enfin, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il lui appartient de justifier, l’étranger produise à l’appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents. A l’appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A..., ressortissant guinéen, a produit la copie de son passeport, de sa carte d’identité consulaire, d’un jugement supplétif et d’un extrait d’acte de naissance. Les services de la préfecture ont relevé que le timbre fiscal apposé sur le jugement supplétif transmis par M. A... était susceptible de faire douter de l’authenticité de l’acte, celui-ci n’étant pas revêtu du cachet à l’encre bleu dont la moitié figure seulement sur le timbre fiscal. Toutefois, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle ne se prononce. En l’espèce, M. A... se prévaut, en appel, d’un nouvel acte de naissance, établi le 12 août 2024 et légalisé le 13 août 2024, dont le préfet ne conteste pas l’authenticité et qui suffit, en l’espèce, à établir son identité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne justifiait pas de son identité conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-10 du même code. Par suite, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant le pays à destination, ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté litigieux. Sur les frais liés à l’instance : M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Olszakowski, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Olszakowski de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024 est annulé. Article 2 : L’arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 novembre 2023 est annulé. Article 3 : L’Etat versera à Me Olszakowski une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Olszakowski et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bauer, présidente, - M. Berthou, premier conseiller, - Mme Cabecas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, Signé : D. BERTHOU La présidente, Signé : S. BAUER Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DCA_24NC02466_20260430
Données disponibles
- Texte intégral