CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 4 décembre 2025
- ECLI
- DCA_24NC02485_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement du n°2401952 du 3 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B... A..., représentée par Me Haji Kasem demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant interdiction de retour en France est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il entretient des liens avec la France. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A..., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu’elle sollicite l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination dès lors qu’elle n’est pas motivée en droit et en fait ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique. Le rapport de M. Durand, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 6 septembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations en août 2019. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 3 juillet 2024, dont M. A... demande l’annulation, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy demande a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en août 2019, selon ses déclarations, et résidait dans ce pays depuis quatre ans seulement au jour de la décision contestée. Si l’intéressé soutient qu’il entretient des liens intenses avec la France, dont il ne précise toutefois pas la nature, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas disposer en France de liens amicaux ou professionnels. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 juin 2024 pour des faits d’apologie du terrorisme et de menace de mort. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Côte-d’Or a pu prononcer à l’encontre de M. A... une interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de l’arrêté du 28 juin 2024. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions d’injonction. Sur les frais de l’instance : D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais engagés par M. A... et non compris dans les dépens. D’autre part, dans ces circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-& du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Haji Kasem et au ministre de l’intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Côte-d’Or. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. Le rapporteur, Signé : F. Durand Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA544 décembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NC02485_20251204
TA3014 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DCA_24NC02485_20251204
Données disponibles
- Texte intégral