CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 4ème chambre — 25 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24NT01499_20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assignée à résidence. Par un jugement no 2200641 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, la préfète de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2024 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A. Elle soutient que les premiers juges ont ajouté une condition à la loi, qui ne prévoit pas que ce soit à la personne intéressée de solliciter un délai et que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante comorienne née en 2002, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2020. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Mayenne l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 18 novembre 2021. La préfète de la Mayenne fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / () La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A faisait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dont le délai accordé était expiré. En outre, l'éloignement de Mme A, qui ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité, ne pouvait avoir lieu à la date de l'arrêté contesté dans la mesure où elle ne pouvait pas regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dans ces conditions, elle pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, la circonstance qu'elle n'ait pas sollicité l'autorisation de rester en France jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de la décision d'éloignement étant sans influence. Par conséquent, les premiers juges, qui ont estimé, au point 8 de leur jugement, que les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient inapplicables en l'espèce au motif que Mme A n'avait ni justifié de son impossibilité de rejoindre son pays, ni sollicité un maintien provisoire en France, se sont fondés à tort sur le moyen, soulevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi. 4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assignée à résidence. Sur les moyens soulevés par Mme A : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, en l'absence du directeur de la citoyenneté, par Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture de la Mayenne. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de délégation de signature du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté, à Mme D à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, directeur de la citoyenneté, n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. La décision contestée assigne à résidence Mme A pour une durée de six mois, dans le département de la Mayenne où elle est autorisée à circuler. Elle l'oblige à se présenter deux fois par semaine, munie de ses effets personnels, au commissariat de police de Laval, y compris les jours fériés ou chômés. Elle devra demeurer à son domicile tous les jours de la semaine de 14h30 à 16h30. La décision contestée indique également que Mme A ne peut sortir du département de la Mayenne sans autorisation écrite du préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A était engagée dans un cursus universitaire, une formation, un stage ou un contrat de travail. Si sa mère est en France, elle habite à Laval et la mesure d'assignation à résidence n'empêche pas Mme A de la voir. Quant au père de l'intéressée qui résiderait à Marseille, il n'est ni établi ni même allégué que Mme A entretiendrait avec lui des liens réguliers. Ainsi, alors même que Mme A n'avait que dix-huit ans à la date de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence présentait un caractère disproportionné à la finalité qu'elle poursuivait. Il n'est pas davantage établi que cette mesure serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel il a assigné à résidence Mme A. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E A. Une copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La rapporteure, P. PICQUET Le président, L. LAINÉ La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
DCA_24NT01499_20241025
Données disponibles
- Texte intégral