CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 18 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24NT01615_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 2401035 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme D, représentée par Me Rioual, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à l'effacement des données la concernant figurant au fichier d'information Schengen (FIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de défense. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de Me Rioual, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant son pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il n'est pas contesté que Mme D est entrée régulièrement en France le 25 mars 2015 et qu'elle y séjourne avec son mari, titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 1er janvier 2027, et leur fils E né en 2012. Il ressort des pièces du dossier que le couple, marié depuis 2008, a eu deux autres enfants. Leur fille, C, née en 1995, qui poursuit des études universitaires, bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 14 mars 2024. Elle a donné naissance à un enfant né le 1er avril 2024 de sa relation avec un compatriote qu'elle a épousé en 2023. M. et Mme D ont également eu un fils, prénommé A, né en 2000, lequel dispose d'une carte de résident en raison de son mariage avec une ressortissante française, dont il est aujourd'hui séparé, mais dont il a eu deux filles, nées en 2021 et 2023. La requérante est également la mère d'une fille née en 1987 d'une première union, laquelle justifie d'une carte de résident et a donné naissance à deux enfants nés en 2010 et 2022. L'intéressée se prévaut du témoignage de son fils indiquant notamment qu'elle lui vient en aide en gardant ses enfants depuis leur plus jeune âge. Par ailleurs, Mme D a produit la copie de la carte nationale d'identité de son frère et le titre de séjour de sa sœur, qui résident tous les deux en France. Enfin, s'il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal administratif que M. D ne travaillait plus depuis le 4 mars 2023, en revanche, son épouse établit, par la communication de ses bulletins de salaires, avoir exercé une activité professionnelle entre le mois d'août 2023 et le mois d'avril 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la présence en France de nombreux membres de sa famille, et surtout de celle de son mari, et de la durée de son séjour en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'intéressée est, dès lors, fondée à soutenir que la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. La situation de Mme D doit être appréciée au regard de celle de son mari. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au représentant de l'Etat de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compatible avec la durée de validité de la carte de résident détenue par ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros hors taxe qui sera versée à Me Rioual sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2401035 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 janvier 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compatible avec la durée de validité de la carte de résident détenue par son mari, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme D est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Rioual une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024. La rapporteure, V. GELARDLa présidente, C. BRISSON Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24NT01615_20241018
TA10624 décembre 2025
DTA_2401035_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
DCA_24NT01615_20241018