CAA44Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
CAA44 · Juge unique — 27 juin 2024
- ECLI
- DCA_24NT01635_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2306117 du 13 mai 2024 le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 17 juillet 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement. Il soutient que : - l'intéressée peut être prise en charge médicalement en Côte-d'Ivoire ainsi que l'a reconnu le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'indisponibilité de certains médicaments n'est pas établie compte tenu des divergences entre les diverses attestations produites ; - des médicaments de substitution peuvent être utilisés ; - ces moyens sont de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement. Vu : - la requête au fond n° 24NT01634 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 2. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que c'est au prix d'une appréciation erronée que le tribunal administratif a considéré que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait méconnu les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parait sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande de première instance et des conclusions à fin d'injonction accueillies par ce jugement. 3. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°2306117 du tribunal administratif de Rennes en date du 13 mai 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°24NT01634. DECIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 2306117 du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 24NT01634. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A. Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes le 27 juin 2024. La présidente, C. BRISSON Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_24NT01635_20240627
TA447 janvier 2026
DTA_2306117_20260107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DCA_24NT01635_20240627