CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesSatisfaction Partielle
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24NT01671_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, Mme A C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mmes B et A C des visas de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par un jugement n° 2313610 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mmes B et A Mlikzada et M. D C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée au regard des conditions de vie précaires de Mmes C en Iran, d'où elles risquent d'être expulsées vers l'Afghanistan et compte tenu de ce que la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à leur situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une absence d'examen des demandes au titre de l'asile, d'une méconnaissance par l'administration de l'étendue de sa compétence, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur d'appréciation concernant leurs demandes de visas présentées au titre de l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, puis un mémoire enregistré le 5 juillet 2024 à 7h46, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés Vu : - la requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 24NT01403, tendant à l'annulation du jugement n° 2313610 du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes et de la décision du 24 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gaspon, juge des référés, - et les observations de Me Pollono, représentant Mmes et M. C. Une note en délibéré, présentée par Mmes et M. C, a été enregistrée le 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). " 2. M. D C, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 20 avril 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de ses parents et de ses sept frères et sœurs auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, laquelle a rejeté les demandes de Mmes B et A C, ses sœurs nées respectivement le 24 juillet 1998 et le 26 mai 1999, par deux décisions du 10 novembre 2022. Mmes B et A et M. C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement n° 2313610 du 5 avril 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Les intéressés, qui ont relevé appel de ce jugement, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision précitée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Les requérants font valoir que Mmes B et A C, ressortissantes afghanes âgées de vingt-quatre et vingt-cinq ans à la date de la décision en cause, sont isolées en Iran depuis la réunification en France, en février 2023, du reste de leur famille avec laquelle elles ont toujours vécu auparavant et dont elles dépendent financièrement, qu'elles se trouvent dans une situation de grande précarité et de réclusion du fait de leur statut de femmes non accompagnées, de l'expiration de leurs visas iraniens au mois d'avril 2023 et, par voie de conséquence, du risque élevé d'expulsion vers l'Afghanistan, alors que tous les membres de leur famille, de nationalité afghane, ont désormais le statut de réfugiés en France. Il résulte de ces circonstances particulières, confirmées par les pièces du dossier, que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu des circonstances de l'espèce exposées au point 3, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour à Mmes B et A C des visas de long séjour en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du sens de la présente décision et au regard de l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visas présentées par Mmes B et A C dans le délai d'un mois sans qu'il soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mmes B et A C un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visas de Mmes B et A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mmes B et A et M. D C la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DCA_24NT01671_20240712
Données disponibles
- Texte intégral