CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24NT01841_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du
19 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400598 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre les effets de la décision du 19 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête en appel ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation de manière provisoire et de lui délivrer, dans l'attente de la décision sur le fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berthet-Le Floch de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- l'urgence est présumée puisque la décision de refus de titre de séjour le place en situation irrégulière ; il dispose, depuis le 7 mai 2024, d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et son employeur a présenté une demande d'autorisation de travail qu'il ne peut honorer ;
- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux liens tissés en France, notamment auprès de la famille qui l'héberge, à sa bonne intégration sociale et professionnelle, au fait qu'il dispose désormais d'une promesse d'embauche du 7 mai 2024 et que son employeur a présenté, le 7 mai suivant, une demande d'autorisation de travail.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
3 juillet 2024.
Vu :
- la requête n° 24NT01534 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M B, ressortissant guinéen, indiquant être né le 6 janvier 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2019. Il a fait l'objet, le 31 juillet 2019, d'un refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet
d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT01841Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24NT01841_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DCA_24NT01841_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel