CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24NT01987_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de " modifier le sens " de l'ordonnance n° 24NT00941 du 31 mai 2024 de la juge des référés de la cour et de rejeter la requête de Mme A B. Le ministre soutient : - aucun des moyens soulevés dans la requête en référé suspension déposée par Mme B n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours en litige ; - les démarches de M. B, postérieures à l'obtention de la protection subsidiaire, tendant à obtenir la modification de la date de naissance de Mme B dans le but de se dispenser de produire des justificatifs démontrant le caractère stable et continu de sa vie commune avec elle sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à l'intention frauduleuse du réunifiant ; - l'ensemble des éléments présentées par les intéressés permettant de conclure au caractère sincère de leur union sont postérieurs à l'obtention de la protection subsidiaire par M. B ; le caractère stable et continu de leur relation antérieurement à l'obtention de la protection subsidiaire par M. B n'est pas établi. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 24NT00941 du 31 mai 2024 de la juge des référés de la Cour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'offrir une voie de recours au requérant insatisfait par une précédente ordonnance rendue par le juge des référés, en l'absence de tout élément nouveau. 3. Par une ordonnance n° 24NT00941 du 31 mai 2024, la juge des référés de la Cour a, d'une part, ordonné, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 24NT00929, la suspension de l'exécution de la décision née le 21 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B contre une décision de l'Ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale et, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette ordonnance. 4. Pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée née le 21 août 2023 de la commission de recours, la juge des référés a retenu, outre l'existence d'une situation d'urgence, comme étant propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les moyens tirés de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour obtenir le réexamen de l'ordonnance précitée, le ministre se borne à reprendre ses écritures produites en défense en première instance, en se prévalant de ce que les démarches engagées par M. B pour obtenir la modification de la date de naissance de Mme B dans le seul but de la faire reconnaître comme son épouse et non plus sa concubine sont de nature à établir l'existence d'une intention frauduleuse d'obtenir un visa et de ce que les éléments de possession d'état de nature à établir le caractère stable et continu de la vie commune de Mme B avec M. B sont tous postérieurs à l'obtention de la protection subsidiaire par ce dernier. Ce faisant, le ministre ne produit toutefois aucun élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. La juges des référés C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DCA_24NT01987_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA