CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24NT02171_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Audit Gestion Conseil Consulting (AGCC) a été nommée entre l'année 2010 et jusqu'en 2013 directrice générale de la SAS Théard Industries et a réalisé sur cette période des prestations de direction générale afférentes au groupe Théard industries. L'administration a été informée de l'existence d'une enquête préliminaire dans laquelle la société AGCC apparaissait et a exercé le 5 avril 2018 son droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes et a eu accès à la copie des fichiers des écritures comptables de la SAS Théard industries, au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013. L'administration a également exercé son droit de communication auprès du crédit agricole d'Ille et Vilaine et a ainsi obtenu les relevés bancaires de la société AGCC. Le 14 décembre 2018, le service a adressé une proposition de rectification à la SARL AGCC, qui a été annulée et remplacée par une proposition de rectification du 8 mars 2019, par laquelle ont été mises à la charge de la société AGCC des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les observations de la société ont été rejetées par lettre du 20 juin 2019 et les impositions supplémentaires ont été maintenues à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique. Après mise en recouvrement des impositions le 15 juin 2021, la société AGCC a présenté une réclamation préalable et par une décision d'admission partielle du 14 janvier 2022, le service a prononcé la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2010 et 2011. La société AGCC a saisi le tribunal administratif de Rennes. Par jugement du 15 mai 2024 dont la société relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de la société AGCC. 2. Par décision du 22 mai 2025, la directrice du contrôle fiscal du Centre Ouest a accordé à la SASU AGCC le dégrèvement total des impositions contestées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et des pénalités appliquées à ces impositions. Les conclusions à fins de décharge présentées par la société sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SASU AGCC de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SASU AGCC. Article 2 : L'État versera à la SASU AGCC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Audit Gestion Conseil Consulting et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et commerciale. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Penhoat, premier conseiller, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT021710
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DCA_24NT02171_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel