CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 18 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24NT02242_20241018
- Date
- 18 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A F a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2401771 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 février 2024 et a enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. F, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, le préfet du Finistère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juillet 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. F ne verse pas de justificatif de nature à démontrer qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français né le 23 novembre 2021 de son union avec une ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, M. F, représenté par Me Le Crane, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né en 1993 à Cebbala en Tunisie, de nationalité tunisienne, est entré en France le 20 juin 2017 et s'y est maintenu irrégulièrement sans solliciter de titre de séjour jusqu'à sa première demande du 24 juillet 2023, présentée sur le site ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. F. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes, d'autre part, de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre partent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils D né en France le 23 novembre 2021 de sa relation avec une ressortissante française, Mme G B, M. F produit un courrier de cette dernière attestant qu'il lui a remboursé une première facture de crèche pour son fils D, un courrier de son frère, M. C F, et de sa belle-sœur, Mme H F, attestant avoir acheté un billet d'avion pour la Tunisie pour Mme B et le jeune D et indiquant que M. F les aurait remboursés de l'achat d'une poussette et d'un jouet pour le premier anniversaire de D, une facture d'achat d'un vélo d'enfant portant la mention " cadeau 2 ans ", des attestations sur l'honneur en date des 24 et 27 mars 2024 de M. C F et de son épouse ainsi que de Mme G B indiquant que M. F, bien que séparé de la mère de son fils, participerait aux dépenses de ce dernier (courses, vêtements, jouets, frais de crèche) et s'occuperait de D depuis sa naissance. Ces attestations, qui émanent toutes des proches de M. F et ont été établies en vue de permettre à M. F de présenter une demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français sont dépourvues de crédibilité et ne permettent pas de justifier d'une contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis deux ans. Dans ces conditions, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 février 2024 au motif que M. F établirait participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F en première instance et en appel. Sur les autres moyens soulevés par M. F : 5. En premier lieu, par un arrêté en date du 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, le préfet de ce département a donné à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, signataire de l'arrêté du 19 février 2024, délégation pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de la réquisition du comptable public. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, si l'arrêté du 19 février 2024 fait état de ce que M. F est séparé de la mère de son enfant et ne vit pas avec son fils, ces mentions figurant dans les visas de l'arrêté ne sont pas de nature à établir que le préfet se serait fondé sur des conditions autres que celles tenant à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier le droit de M. F à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de M. F, il ressort des pièces du dossier que le préfet en relevant que l'intéressé ne produisait aucuns justificatifs de visite à son fils ou à la crèche de ce dernier autres que des attestations laconiques établies par Mme G B et la mère de cette dernière ne s'est pas fondé exclusivement sur l'absence de revenus de M. F pour estimer que ce dernier n'établissait pas contribuer tant à l'entretien qu'à l'éducation de son fils. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 février 2024, lui a enjoint de délivrer à M. F une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. F devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions présentées en appel par ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2401771 du 14 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande de M. F est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A F. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente de chambre, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024. La rapporteure, I. MARION La présidente, C. BRISSON Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT0224
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24NT02242_20241018
TA1074 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2024
Référence
DCA_24NT02242_20241018