CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 4ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DCA_24NT02687_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois. Par un jugement n° 2207189 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 1er juin 2022. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la requête de M. B dirigée contre son arrêté du 1er juin 2022. Il soutient qu'il pouvait légalement édicter l'assignation à résidence litigieuse en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B ne pouvait pas quitter le territoire français faute d'être muni d'un document de voyage en cours de validité. Il a, à bon droit, assigné à résidence l'intéressé pour six mois dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabernaud, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant monténégrin né le 6 février 1994, a fait l'objet, le 17 mars 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 mars 2022. Par un arrêté du préfet de la Sarthe du 1er juin 2022, M. B a été assigné à résidence pour une durée maximale de six mois. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté du 1er juin 2022. Le tribunal a fait droit à sa requête par un jugement du 3 juillet 2024. Le préfet de la Sarthe fait appel de ce jugement devant la cour. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 731-3 de ce code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent notamment à l'administration d'édicter une assignation à résidence, et ce jusqu'à ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement apparaisse, à l'encontre d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement à qui un délai de départ volontaire n'a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. L'assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 mars 2022 pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. En outre, à la date de l'assignation à résidence litigieuse, l'intéressé était dans l'impossibilité de quitter le territoire français, dès lors qu'il n'était pas muni d'un document de voyage valide, ainsi d'ailleurs que l'a constaté le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz dans son ordonnance du 1er juin 2022 refusant la demande du préfet tendant à prolonger sa rétention administrative. C'est donc à bon droit que le préfet de la Sarthe a assigné à résidence M. B jusqu'à ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement apparaisse, et pour une durée maximale de six mois, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le tribunal administratif ne pouvait pas juger, en soulevant d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, que ces dispositions n'étaient pas applicables au litige en opposant la circonstance que M. B n'avait ni justifié de son impossibilité de rejoindre son pays, ni sollicité un maintien provisoire en France et que son éloignement constituait une perspective raisonnable au regard du laisser-passer consulaire finalement délivré par les autorités monténégrines le 22 août 2022, une telle circonstance étant d'ailleurs postérieure de plus de deux mois à la date de l'assignation litigieuse et, par suite, sans incidence sur la légalité de cette dernière. 5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif contre l'arrêté du préfet de la Sarthe du 1er juin 2022 portant assignation à résidence. Sur les moyens soulevés par M. B contre l'arrêté du préfet de la Sarthe du 1er juin 2022 : 6. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles () L. 731-3 () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. L'arrêté contesté assigne à résidence M. B pour une durée de six mois au domicile de sa mère situé à Bouloire, dans la Sarthe, où il est astreint à demeurer quotidiennement de 13 heures à 16 heures, et précise qu'il doit se présenter à la brigade de gendarmerie de Bouloire tous les mercredis et vendredis à 14 heures 30 afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation dont il est l'objet. L'arrêté litigieux précise également que M. B peut circuler sur le territoire de ladite commune et que, s'il souhaite en sortir, il doit demander l'autorisation au préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure restreindrait de façon disproportionnée la liberté d'aller et venir de M. B au regard de sa situation personnelle et familiale par rapport à la finalité qu'elle poursuit et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si le requérant soutient qu'il vit en France depuis de nombreuses années et qu'il ne souhaite pas retourner au Monténégro, pays dans lequel il ne disposerait pas d'attaches culturelles, l'assignation à résidence en litige n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 1er juin 2022 portant assignation à résidence. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2024 est annulé. Article 2 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Picquet, première conseillère, - M. Chabernaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, B. CHABERNAUDLe président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4424 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT02687_20250124
TA315 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DCA_24NT02687_20250124