CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 4ème chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24NT03022_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Kigali (République du Rwanda) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2204207 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT00331 du 18 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme B, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A C et Mme D B, représentées par Me Régent, demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 23NT00331 du 18 octobre 2024 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Régent sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022.
La requête a été communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur mais, malgré une mise en demeure, aucun mémoire en défense n'a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante burundaise née le 18 août 1984, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 27 septembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et Mme B, ressortissante burundaise née le 27 janvier 2004, sa fille adoptive, ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 janvier 2020 des autorités consulaires françaises à Kigali rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme B au titre de la réunification familiale. Elles ont fait appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt du 18 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme B, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
2. Mmes C et B demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 octobre 2024.
3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
4. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que dans le cas où l'erreur matérielle porte sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle.
5. Il ressort du point 14 des motifs de l'arrêt du 18 octobre 2024 que la cour a rejeté les conclusions de Mmes C et B présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que Mme C n'avait pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle alors qu'il ressort d'une décision du 23 décembre 2022 que Mme B, l'autre requérante, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, en rejetant, pour ce motif, les conclusions précitées, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties, a eu une incidence sur le sens de la décision. La requête de Mmes C et B tendant à sa rectification, qui doit être regardée comme présentée par Me Régent, qui en est la signataire, est recevable. Les visas, le point
14 des motifs et l'article 4 du dispositif de l'arrêt, qui contiennent cette erreur, doivent être rectifiés.
DECIDE :
Article 1er : Il est ajouté, dans les visas de l'arrêt du 18 octobre 2024 : " Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. "
Article 2 : Le point 14 de l'arrêt du 18 octobre 2024 est modifié comme suit : " Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate des requérantes renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Régent de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ".
Article 3 : L'article 4 de l'arrêt du 18 octobre 2024 est modifié comme suit : " L'État versera à Me Régent, avocate des requérantes, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. ".
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Aude Régent, et au ministre d'état, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 mars 2025
ORTA_2204207_20250327CAA4426 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT03022_20250926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DCA_24NT03022_20250926