CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 12 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24NT03124_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C veuve D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur. Par un jugement n° 2312799 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C veuve D devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - Mme C veuve D ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ; - le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, substitué aux motifs de la décision contestée est de nature à la fonder légalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, Mme B C veuve D, représentée par Me Harir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ; - le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, substitué aux motifs de la décision contestée, n'est pas de nature à la fonder légalement ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - la décision contestée méconnait les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle a pris l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle en France ; elle dispose de ressources suffisantes dès lors qu'elle sera prise en charge financièrement et hébergée en France par ses filles et son gendre ; elle justifie d'une assurance maladie pour la durée de son séjour en France ; elle justifie de la nécessité de résider en France pour une durée supérieure à trois mois ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve D, ressortissante algérienne née le 11 janvier 1962, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui a rejeté cette demande par une décision du 17 avril 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 2 juillet 2023 du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme C veuve D a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 24 septembre 2024 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de délivrer le visa de long séjour sollicité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis, sur les circonstances d'une part, que Mme C veuve D n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et, d'autre part, qu'elle ne dispose pas d'une assurance-maladie adéquate et valable. 3. Le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, en a censuré les deux motifs énoncés au point précédent et n'a pas fait droit à une demande de substitution de motif présentée par le ministre. Toutefois, le ministre, qui relève appel de ce jugement, soutient d'une part, que le motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme C veuve D est légal, et fait valoir d'autre part, comme en première instance, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa, de nature à légalement fonder la décision contestée. 4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 5. En premier lieu, il est constant que Mme C veuve D ne dispose d'aucune ressource propre. Toutefois, ses deux filles, et le conjoint de l'une d'elles, se sont engagés à l'héberger et à prendre en charge financièrement l'ensemble de ses besoins de toute nature pour la totalité de son séjour en France. Par ailleurs, Mme A D et son conjoint, qui ont donné naissance à un enfant au cours de l'année 2024, ont déclaré des revenus d'un montant de 70 536 euros et de 89 537 euros pour les années 2022 et 2023. En outre, la seconde fille de Mme C veuve D, célibataire et sans enfant à charge, a déclaré des revenus à hauteur de 22 466 euros et de 43 936 euros au titre des années 2022 et 2023. Dans ces conditions, Mme C veuve D doit être regardée comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour en France de sorte qu'en rejetant la demande de l'intéressée pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 6. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve D a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " visiteur " afin de s'installer durablement en France auprès de ses deux filles qui résident régulièrement en France. Si le ministre fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'intéressée se trouverait isolée en Algérie, pays dans lequel elle a toujours vécu et où ses enfants peuvent venir lui rendre visite, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un risque avéré de détournement par la requérante de l'objet du visa, en ce que le motif indiqué dans la demande ne correspondrait manifestement pas à la finalité réelle du séjour en France. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de France en Tunisie du 17 avril 2023 et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C veuve D et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C veuve D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B C veuve D. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme Dubost, première conseillère, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. La rapporteure, A.-M. DUBOST Le président de la formation de jugement, C. RIVASLa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 janvier 2025
ORTA_2312799_20250130CAA4412 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT03124_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DCA_24NT03124_20250912
Données disponibles
- Texte intégral