CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DCA_24NT03194_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 du préfet du Finistère portant interdiction administrative de stade d’une durée de six mois à son encontre et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302275 du 16 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. B... et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Barthélemy, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2024 en tant qu’elle a rejeté sa demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel. Il soutient que : - il a engagé des frais dès la procédure contradictoire et il a également fait appel à son avocat pour contester l’interdiction administrative de stade ; - si l’Etat n’est pas condamné à payer des frais irrépétibles, un requérant n’a aucun intérêt à faire valoir ses droits car, outre que le juge du fond se prononce une fois que la mesure a épuisé ses effets, cela lui coûtera en pure perte les honoraires et frais exposés pour se défendre : - il n’a pas commis les faits qui lui ont été reprochés et ce n’est que parce qu’il était victime d’une mesure lourdement privative de libertés fondamentales qu’il a été contraint de faire valoir ses droits devant le juge administratif. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les frais engagés avant l’introduction de l’instance n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les conclusions de M. Charbernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Finistère a prononcé à l’encontre de M. B... une interdiction administrative de stade d’une durée de six mois, en raison de sa présence au match de football entre le FC Lorient et le Stade Brestois le 9 octobre 2022, au stade Francis Le Blé à Brest, sans avoir respecté les modalités de déplacement des supporteurs du club du FC Lorient fixées par un arrêté préfectoral du 7 octobre 2022. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B..., fait appel de cette ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2024 en tant qu’elle a rejeté sa demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. B... dirigées contre l’arrêté du 22 février 2023 du préfet du Finistère par lequel celui-ci a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction administrative de stade d’une durée de six mois. Il ressort des pièces du dossier que ce désistement est intervenu après que le requérant a été informé du retrait de l’arrêté contesté, par un arrêté du 21 juin 2023, notifié le 27 juin suivant. Il ressort de l’arrêté du 21 juin 2023 que celui du 7 octobre 2022 portant diverses mesures d’interdiction temporaires à l’occasion du match de football Stade Brestois 29 – FC Lorient du dimanche 9 octobre 2022 ne mentionnait pas le point de rendez-vous imposé aux supporters ultras lorientais, alors que l’arrêté contesté du 22 février 2023 avait été pris au motif que M. B... « ne pouvait ignorer l’existence de l’arrêté préfectoral d’encadrement du 7 octobre 2022 imposant un point de rendez-vous aux supporters lorientais sur l’aire de repos du Pont de Buis Les Quimerc’h sur la RN 165 ». Au vu de ces éléments, d’où il ressort d’une part que les observations présentées par le requérant lors de la procédure préalable à l’édiction de la sanction n’ont pas été prises en compte et d’autre part que seul le recours exercé par l’intéressé a entraîné le retrait de la décision d’interdiction de stade par le préfet du Finistère, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l’instance n° 2302275 ayant abouti à l’ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2024. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d’appel. DECIDE : Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance du 16 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il rejette la demande de M. B... au titre des frais d’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance n° 2302275 devant le tribunal administratif de Rennes, et la somme de 500 euros au titre de l’instance d’appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Catroux, premier conseiller - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4428 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT03194_20251128
TA865 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DCA_24NT03194_20251128