CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 12 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24NT03371_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ainsi que cette dernière décision. Par un jugement n° 2312997 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B E, représentée par Me Babou, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 23 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision du 3 avril 2023 des autorités consulaires à Yaoundé ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la requête est recevable ; elle n'est pas tardive ; - le jugement attaqué est irrégulier ; le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du risque d'atteinte à l'ordre public ou de tout autre intérêt légitime de A ; le tribunal n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; l'autorité administrative n'a entrepris aucune démarche pour vérifier l'authenticité des actes produits ; le préfet de la Marne ne s'est pas opposé à la demande au vu des mêmes documents ; - le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits, qui sont authentiques, et eu égard aux dispositions de l'article 47 du code civil ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; elle est vulnérable ; le préfet de la Marne ne s'est pas opposé à la demande ; la situation économique de sa mère est stable, celle-ci peut subvenir aux besoins de sa fille ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante camerounaise née le 22 juin 1982, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme B E, née le 11 juillet 2003, qu'elle présente comme sa fille. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) le 3 avril 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite puis par une décision explicite du 23 août 2023 qui s'y est substituée. Mme E a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 30 septembre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision du 23 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par Mme E contre la décision consulaire portant refus de visa, s'est substituée à cette décision consulaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours du 23 août 2023 et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 août 2023 : 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun), sur la circonstance que les documents d'état civil présentés, notamment l'acte de naissance de l'intéressée, comportent des anomalies et des incohérences qui leur ôtent toute valeur probante. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (). ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. D'autre part, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. 8. Pour justifier de l'identité de Mme B E, ont été produits un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif - section de droit traditionnel, le 17 février 2022 sous le n° 1142/RG/2022, l'acte de naissance dressé en transcription le 11 avril 2022, une attestation d'existence de souche de l'acte de naissance du centre d'état civil de la mairie de Yaoundé II du 28 avril 2023 ainsi qu'un passeport. Les actes d'état civil produits font mention de la naissance, le 11 juillet 2003, de Mme B E de père inconnu et dont la mère est Mme F C. Si le ministre de l'intérieur soutient que le tribunal de première instance de Yaoundé n'était, au regard du droit camerounais, pas compétent pour se prononcer sur l'état civil de Mme E et donc pour rendre ce jugement, la circonstance, à la supposer avérée et qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, que cette juridiction se serait méprise sur sa compétence ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif, qui n'est pas autrement démontré par le ministre. A cet égard, la seule circonstance qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement supplétif d'acte de naissance que celui-ci a été délivré afin de reconstituer l'acte de naissance précédent de l'intéressée, dont la souche n'était pas présente au sein du registre des actes de naissance, ne permet pas de l'établir. Enfin, si le ministre a fait procéder à une levée d'acte le 7 juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités camerounaises ont donné suite à cette demande. Dans ces conditions, et alors que l'ensemble des actes d'état civil produits comporte des mentions identiques, en estimant que l'identité de Mme E et, partant, son lien familial avec Mme C épouse D n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B E. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2312997 du 30 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme B E est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B E un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : A versera à Mme B E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme Dubost, première conseillère, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. La rapporteure, A.-M. DUBOST Le président de la formation de jugement, C. RIVASLa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4412 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT03371_20250912
TA7716 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DCA_24NT03371_20250912