CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- DCA_24PA00002_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner le recteur de l'académie de Créteil à lui verser, à titre de provision, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation de divers préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service. Par ordonnance n° 2218521 du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. C, représenté par Me Renoult, demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n°2218521 du 21 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au versement, à titre de provision, d'une somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation de divers préjudices résultant d'un accident reconnu imputable au service ; 2°) de lui accorder le versement de la provision demandée à hauteur de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros et de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - sa demande est recevable ; - sa demande est bien-fondée, son accident survenu le 25 juin 2020 ayant été reconnu imputable au service, et l'administration devant réparer, sur le terrain de la responsabilité sans faute, les préjudices autres que ceux résultant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle et liés à un déficit fonctionnel temporaire ou permanent ; les conséquences de cet accident ont été reconnues consolidées au 6 janvier 2022 et un expert a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 50 %. Par une décision en date du 2 janvier 2024, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : " () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C, alors âgé de 66 ans, a subi le 25 juin 2020 un accident imputable au service qui, selon les termes du rapport d'expertise rédigé le 27 avril 2022 par le Dr B, a été caractérisé par un malaise à l'étiologie indéterminée et a provoqué le lendemain un syndrome anxieux réactionnel. Cette pathologie a été reconnue imputable au service le 11 juin 2021, et l'état de M. C déclaré consolidé le 6 janvier 2022. Toutefois, alors que la décision du 11 avril 2023 fixant, après avis du comité médical, le taux de l'IPP à 20 % relève que les arrêts et frais relatifs à cet accident à prendre en charge à compter de la date de consolidation le sont au titre de la maladie ordinaire, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'admission à la retraite de M. C le 6 février 2022 ait été prononcée pour invalidité consécutive à cet accident, M. C, en ne fournissant aucune précision sur les préjudices autres que ceux résultant de la perte de rémunération au cours de ses périodes d'activité ou de l'incidence professionnelle, notamment au titre de ses préjudices personnels tels que les troubles dans les conditions d'existence ou le préjudice moral résultant de cet accident, ne justifie pas d'une obligation de paiement non sérieusement contestable de la part de l'administration à raison de ces préjudices. A cet égard, il ne remet pas en cause l'analyse du caractère non sérieusement contestable de cette obligation retenue à bon droit par le premier juge au point 4 de son ordonnance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu'elle tend, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au versement d'une provision de 30 000 euros tirée de l'existence d'une créance non sérieusement contestable, au sens des dispositions de cet article, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 de ce même code. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'annulation et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DCA_24PA00002_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel