CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DCA_24PA00097_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2325201 du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. A. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a retenu, pour annuler l'arrêté décidant le transfert de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est suffisamment motivé ; - la preuve de la saisine des autorités italiennes est rapportée ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France et a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police. La consultation de la borne Eurodac a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 1er juillet 2023. Saisies le 22 août 2023 d'une demande de prise en charge de M. A, les autorités italiennes l'ont implicitement acceptée. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 : 2. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 3. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte. 4. Pour annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 décidant le transfert de M. A vers l'Italie, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a retenu qu'en produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 du ministre italien de l'intérieur demandant une suspension des transferts " Dublin " du fait de l'importance des flux migratoires ainsi que de décisions de juridictions de certains Etats de l'Union, M. A apportait la preuve de ce que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie étaient fondées. Toutefois, cette note, qui se borne à demander à ses homologues " une suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil, ne saurait, par elle-même, établir qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par ailleurs, la circonstance que les autorités italiennes n'ont donné qu'un accord implicite à sa prise en charge n'est pas de nature à établir l'existence de telles défaillances. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté. Sur les autres moyens soulevés par M. A contre cet arrêté : 6. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée au bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police, à l'effet de signer tous arrêtés dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer lors de son entretien individuel le 4 août 2023 les brochures prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre au cours de son entretien, bien qu'il ait indiqué lors de la remise des brochures ne parler qu'un dialecte dans lequel les brochures ne sont pas traduites. Il a également confirmé lors de cet entretien que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Enfin, il n'apporte aucun élément de nature à révéler que ces brochures ne lui auraient pas été remises dans leur intégralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent, contrairement à ce que soutient M. A, que figure sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, sa durée, la possibilité pour son conseil de solliciter la communication du compte-rendu ou la possibilité pour l'intéressé de procéder à une relecture du compte-rendu avant sa signature. Il ressort par ailleurs du résumé de l'entretien individuel de M. A que son entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de police, lequel ne nécessitait aucune délégation de signature pour ce faire, et que M. A a signé ce résumé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de l'arrêté contesté. 12. En cinquième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de M. A relevait de l'Italie. Il est, par suite, suffisamment motivé. 13. En sixième lieu, en vertu de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels l'étranger doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable de sa demande d'asile. Il n'est pas allégué par M. A qu'il aurait informé l'administration de son intention de rejoindre l'Italie par ses propres moyens. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le préfet de police a pu s'abstenir d'indiquer les informations relatives au lieu et à la date auxquels il aurait dû se présenter pour se rendre en Italie. 14. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. A le 22 août 2023. Le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'auraient pas été saisies manque donc en fait. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. En se bornant à se prévaloir d'un durcissement de la politique migratoire italienne et à alléguer qu'il risque d'être expulsé vers le Mali, M. A n'établit pas que son transfert vers l'Italie l'expose à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 18. L'argumentation de M. A, qui se limite à soutenir que l'examen de sa demande d'asile incombe à la France compte tenu des défaillances systémiques dont l'Italie ferait l'objet, n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait dû faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui concerne l'examen des demandes de protection internationale n'incombant pas à la France en vertu des critères fixés par ce règlement. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2023, lui a enjoint de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2325201 du 8 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris auxquelles la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit aux articles 2 à 4 du jugement sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. HEERS La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DCA_24PA00097_20240530
Données disponibles
- Texte intégral