CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 5ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DCA_24PA00118_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2306749 du 6 décembre 2023, la présidente de la 11ème chambre du tribunal a donné acte du désistement de la requête de M. A B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lemkhairi, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - c'est à tort que l'ordonnance a fait application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors que l'ordonnance de rejet de son recours en référé suspension ne lui a pas été notifiée ; - il a communiqué des pièces complémentaires le 13 juin 2023, ce qui confirmait son intention de maintenir son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A B. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, l'ordonnance de rejet du référé-suspension de M. A B lui ayant été notifiée le 17 juin 2023 comme en atteste l'accusé de réception qu'il verse aux débats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle déposée par M. A B, ressortissant tunisien né le 17 août 1985 à Tunis, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant membre de l'Union européenne. Par une ordonnance n° 2306920 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête en référé suspension introduite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, par M. A B. Par une ordonnance n° 2306749 du 6 décembre 2023, la présidente de la 11ème chambre du tribunal a donné acte du désistement de la requête de M. A B sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A B relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s'être désisté de sa requête s'il a exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s'il a formé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'ordonnance n° 2306920 du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête en référé suspension introduite par M. A B au motif que les moyens invoqués par celui-ci au soutien de sa requête n'étaient manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. M. A B ne s'étant pas pourvu en cassation à l'encontre de cette ordonnance, n'alléguant pas avoir formé une demande d'aide juridictionnelle, et n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 mai 2023, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a considéré, en application des dispositions précitées, que celui-ci était réputé s'être désisté de sa requête. 4. Au soutien de ses conclusions, M. A B fait valoir qu'il n'a pas reçu notification de l'ordonnance du 14 juin 2023 rejetant sa requête en référé-suspension et du courrier de notification l'informant des conséquences d'une absence de confirmation du maintien de sa requête. 5. Pour justifier de la réception de l'ordonnance du juge des référés accompagnée du courrier de notification informant le requérant de ce qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête il serait réputé s'être désisté de celle-ci, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit en défense l'accusé de réception du pli contenant ce courrier. Toutefois, cet accusé de réception ne comporte aucune mention manuscrite et les rubriques " Présenté / avisé le " et " Distribué le " n'ont pas été renseignées. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, le seul tampon de la Poste daté du 17 juin 2023 ne saurait, en l'absence de signature manuscrite du destinataire, attester d'une distribution de ce pli à cette date. Dans ces conditions, M. A B ne peut être regardé comme ayant reçu notification de l'ordonnance de référé du 14 juin 2023, non plus que du courrier l'informant des conséquences d'une absence de confirmation du maintien de sa requête. Il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a donné acte du désistement de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée du 6 décembre 2023 est entachée d'irrégularité et doit être annulée. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. A B présentée devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 : 7. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". L'article R. 233-1 de ce code dispose que : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles () ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-15 de ce code : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint. Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans () / Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration ". 8. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que M. A B était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'un ressortissant membre de l'Union européenne valable du 27 juillet 2017 au 26 juillet 2022. Pour rejeter sa demande tendant au A Mansourrenouvellement de ce titre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que M. A B ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse, Mme C, de nationalité slovaque, n'était plus en mesure de justifier d'une activité professionnelle lui permettant de percevoir des revenus afin de ne pas constituer une charge pour le système d'assistance sociale. 9. M. A B fait valoir au soutien de ses conclusions qu'il a créé une société de transport public routier, la société BM Ariana transport, le 7 juillet 2022 au sein de laquelle il a recruté son épouse par contrat à durée indéterminée signé le 20 mars 2023 avec un salaire brut supérieur à 1 700 euros lui permettant de ne pas constituer une charge pour le système d'assistance sociale. Il verse aux débats le contrat à durée indéterminée de son épouse, employée sur des fonctions de secrétaire au sein de son entreprise, l'attestation de déclaration préalable à l'embauche la concernant, ainsi que plusieurs fiches de paie, établies antérieurement à l'arrêté attaqué, attestant de la perception par celle-ci d'un salaire net mensuel d'environ 1 380 euros, lui apportant des ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B est ainsi fondé à soutenir que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, il a présenté des justificatifs de l'activité professionnelle exercée par son épouse, lui permettant de percevoir des revenus afin de ne pas constituer une charge pour le système d'assistance sociale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en première instance et qui, en appel, se borne à demander la confirmation de l'ordonnance de désistement d'office, n'apporte aucun élément tendant à démontrer que la rémunération perçue par l'épouse de M. A B serait, au contraire, insuffisante. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 12. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A B. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2306749 du 6 décembre 2023 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'arrêté du 12 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Milon, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Dubois, premier conseiller, - Mme Lellig, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025. Le rapporteur, J. DUBOISLa présidente, A. MILON La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 mai 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA00118_20250527
TA6927 mai 2025
DTA_2306749_20250527TA132 juin 2025
DTA_2306920_20250602Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DCA_24PA00118_20250527