CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA00208_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F C D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2323191 du 11 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C D une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2323191 du 11 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. G F C D en annulant son arrêté du 7 octobre 2023 prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. C D en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant caducité de son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour pendant un délai detrente-six mois. Il soutient que le comportement de M. C D constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d'éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence c'est à bon droit également qu'il a estimé que les conditions pour refuser le délai de départ volontaire et l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois étaient remplies. La requête a été transmise à M. C D qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. C D, ressortissant portugais né le 24 décembre 1983 à Vraga (Portugal), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2323191 du 11 décembre 2023 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C D une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et rejeté le surplus de la requête. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 251-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. 3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 251-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux décisions pouvant assortir l'obligation de quitter le territoire français. Elle indique également, notamment, que M. C D a été signalé par les services de police le 4 octobre 2023 pour envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menaces de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que ces faits constituent, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Enfin, elle précise que M. C D se déclare séparé avec un enfant non à charge et qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une telle motivation, commune à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2023, y compris celle portant interdiction de circulation sur le territoire français, satisfait à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 251-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant interdiction de circulation au motif qu'elle ne précisait pas les circonstances de fait en constituant le fondement. 4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Paris par M. C D à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Paris par M. C D à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A B, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil du même jour des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C D a été signalée pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire à la victime par un pacte civil de solidarité, envois réitérés de messages malveillants émise par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalé le 29 août 2018, pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants mais également pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint en date du 12 juillet 2023 et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants en date du 29 août 2018. Le 11 mai 2019, il a également été signalé pour violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, usage illicite de stupéfiants, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ainsi que, le 13 juillet 2023, pour violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et, enfin, le 4 octobre 2023, il a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de menace matérialisée et faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'il ne présente pas de dangerosité, l'intéressé ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ainsi que de non-réitération. En particulier, l'intéressé, âgé de quarante ans à la date de la décision attaquée, séparé et père d'un enfant mineur ne résidant pas à ses côtés, ne fournit que peu d'éléments sur sa situation professionnelle ni sur l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ou encore sur l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant y séjournant. De plus, il ne justifie d'aucune réelle insertion sociale et professionnelle sur le territoire, l'intéressé ne maîtrisant pas la langue française. Enfin, il n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Portugal. Par suite, compte tenu de la nature, de la répétition et de la gravité des faits commis par M. C D et en l'absence de toute garantie sérieuse de non réitération et de réinsertion, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 octobre 2023 prononçant à l'encontre de M. C D une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. D E C I D E :Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2323191 du 11 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C E présentée devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2023 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G F C D.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 29 novembre 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00208
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TA7511 décembre 2023
DTA_2323191_20231211CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00208_20241129
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DCA_24PA00208_20241129