CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24PA00285_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2305194 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - le moyen retenu par le tribunal est mal fondé dès lors que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2023 notifiée le 7 avril 2023 ; - les autres moyens avancés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 3 décembre 1995 à Bani Souwaif (Egypte), a sollicité, courant 2022, l'octroi d'une protection internationale. A la suite du rejet de sa demande d'asile, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2023, il a fait l'objet, par arrêté du préfet de police du 13 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A sa demande, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté par un jugement n° 2305194 du 18 décembre 2023, dont le préfet de police relève régulièrement appel. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de cet article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 13 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a retenu qu'en l'absence de production du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", n'était pas rapportée la preuve de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2023 rejetant la demande d'asile présentée par M. B lui avait été régulièrement notifiée, de sorte qu'il était fondé à soutenir qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français. 4. Toutefois, il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit pour la première fois en cause d'appel par le préfet de police, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. B a été lue en audience publique le 22 mars 2023. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 13 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que M. B aurait disposé, à la date dudit arrêté, d'un droit au maintien sur le territoire français. 5. Il appartient néanmoins à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B. Sur les autres moyens soulevés par M. B : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, le préfet de police ayant, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire dudit arrêté, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté en litige. 7. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquels elle se fonde. Par suite, et quel que soit le bien-fondé des motifs énoncés, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, M. B n'établissant pas que l'obligation lui étant faite de quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 10. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. B persiste à soutenir qu'il serait exposé à des traitements " cruels, inhumains et dégradants " en cas de retour en Egypte, ces allégations ne sont toutefois étayées par aucune des pièces versées au dossier, alors que sa demande d'asile a, ainsi que rappelé ci-dessus, été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 avril 2023. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. B devant le tribunal administratif de Melun auxquelles ce jugement a fait droit. DECIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2305194 du 18 décembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. Le président rapporteur, V. MARJANOVICL'assesseure la plus ancienne, S. BOIZOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00285_20240716
TA4416 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_24PA00285_20240716