CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24PA00306_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2207617 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - le moyen retenu par le tribunal est mal fondé dès lors que saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - les autres moyens avancés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des pièces et des observations enregistrées les 19 février et 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 juin 1975 et déclarant résider en France de manière ininterrompue depuis le 5 septembre 2008, a sollicité, le 21 juillet 2021, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement n° 2207617 du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". Aux termes de l'article L. 435-1 dudit code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montreuil, après avoir relevé que M. A soutenait avoir présenté une demande de titre de séjour sur le double fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent et après avoir constaté que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'était abstenu, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens, de produire le formulaire remis par M. A lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, a considéré que l'arrêté attaqué du 6 avril 2022 était entaché d'un " défaut d'examen ", faute d'avoir statué sur le droit au séjour de l'intéressé au titre des dispositions de l'article L. 435-1 précité. 4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis persiste à soutenir que, saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait prétendre à être admis au séjour sur le fondement d'une autre disposition du même code, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance le formulaire de demande de titre de séjour déposé le 21 juillet 2021 par l'intimé et ne conteste ainsi pas sérieusement les allégations de l'intéressé selon lesquelles ladite demande se fondait également sur les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 6 avril 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. Le président rapporteur, V. MARJANOVICL'assesseure la plus ancienne, S. BOIZOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00306_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_24PA00306_20240716
Données disponibles
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