CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DCA_24PA00373_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... E..., Mme M... D..., Mme C... A..., Mme J... K..., Mme B... H..., M. F... L..., et M. F... I... ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023 refusant de convoquer l’assemblée de la province des îles Loyauté pour procéder au vote de la motion de renvoi déposée le 3 février 2023 et d’annuler la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 6 mars 2023 refusant également de convoquer l’assemblée de la province des îles Loyauté pour procéder au vote de la motion de renvoi déposée le 3 février 2023. Par un jugement n° 2300110 et 2300112 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023 et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 6 mars 2023 de refus de convoquer l’assemblée de la province des îles Loyauté pour procéder au vote de la motion de renvoi déposée le 3 février 2023. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, l’Assemblée de la Province des Iles Loyauté, représentée par son président et ayant pour avocat Me Charlier, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2023 en tant qu’il a annulé la décision du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023 ; 2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de première instance tendant à l’annulation de cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de première instance dirigée contre cette décision ; 4°) de mettre à la charge de M. G... E..., Mme M... D..., Mme C... A..., Mme J... K..., Mme B... H..., M. F... L..., et M. F... I... une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu’il a écarté à tort l’exception de non-lieu ; - la demande de première instance dirigée contre la décision du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023 a perdu son objet ; - les moyens de première instance de M. G... E..., Mme M... D..., Mme C... A..., Mme J... K..., Mme B... H..., M. F... L..., et M. F... I... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. G... E..., Mme M... D..., Mme C... A..., Mme J... K..., Mme B... H..., M. F... L..., et M. F... I... qui n’ont pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L’assemblée de la province des îles Loyauté s’est réunie le 29 décembre 2022 afin d’examiner le projet de délibération relatif au budget primitif au titre de l’exercice 2023 mais n’a pas adopté ce budget, faute de majorité. Le 3 février 2023, en application de l’article 184 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, une motion de renvoi accompagnée d’un nouveau projet de budget a été déposée par neuf élus de l’assemblée de la province des îles Loyauté. Par un courrier du 7 février 2023, le président de l’assemblée de province a refusé de convoquer l’assemblée délibérante pour examiner cette motion de renvoi. Les signataires de la motion de renvoi ont à nouveau demandé, par courrier du 9 février 2023, au président de l’assemblée, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 162 de la loi organique, de convoquer celle-ci avec, pour ordre du jour, « l’examen et le vote » de ladite motion dans un délai de quinze jours. Par un courrier du même jour adressé au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ils ont demandé une réduction de ce délai de quinze jours, qui a été rejetée par un courrier du 14 février 2023, au motif que l’urgence n’était pas justifiée, l’assemblée pouvant adopter son budget jusqu’au 31 mars 2023. Le président de l’assemblée a convoqué le 16 février 2023 la tenue d’une assemblée pour le 24 février 2023, avec pour ordre du jour « l’examen de la demande de convocation de l’assemblée de province, formulée par courrier du 9 février 2023 ». Toutefois, la séance du 24 février 2023, convoquée par le président de l’assemblée n’a pas permis que la motion de renvoi fasse l’objet d’un vote. Par un nouveau courrier en date du 6 mars 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de convoquer une nouvelle assemblée pour voter la mention de renvoi. M. E..., Mme D..., Mme A..., Mme K..., Mme H..., M. L..., et M. I..., signataires de la motion de renvoi, ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la dernière décision du 6 mars 2023 et la décision du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023 refusant de convoquer l’assemblée. La province des îles Loyauté doit être regardée comme relevant appel du jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu’il a annulé la décision du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023 refusant de convoquer l’assemblée de la province des îles Loyauté pour procéder au vote de la motion de renvoi déposée le 3 février 2023. 2. Il ressort des pièces du dossier qu’une commission des finances s’est réunie le lundi 27 mars 2023 avec pour ordre du jour l'examen de propositions d'amendements au projet de budget primitif 2023, afin d’échanger sur les modifications souhaitées par certains élus et étudier la possibilité de leur prise en compte tout en veillant à la légalité et à l'équilibre général du budget. Le président de la province des Iles loyauté a sollicité, par courrier du 27 mars 2023, l’autorisation du haut-commissaire d’écourter le délai de convocation d’une assemblée plénière par rapport au délai minimum prévu par le règlement intérieur, ce qui a été accepté le 28 mars 2023. Un accord a pu être trouvé avec une majorité de conseillers provinciaux. Ainsi, le budget, amendé et présenté par le président de la province des Iles Loyauté, a été adopté à la majorité des élus, tous les élus étant présents. Dans ces conditions, la demande présentée par M. E..., Mme D..., Mme A..., Mme K..., Mme H..., M. L..., et M. I... tendant à l’annulation de la décision du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023 refusant de convoquer l’assemblée de la province des îles Loyauté pour procéder au vote de la motion de renvoi déposée le 3 février 2023 était devenue sans objet. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas prononcé une décision de non-lieu. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par M. E..., Mme D..., Mme A..., Mme K..., Mme H..., M. L..., et M. I... dirigée contre la décision du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023 et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’assemblée de la province des îles Loyauté présentée au titre des frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2300110 et 2300112 du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu’il annule la décision du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté du 7 février 2023 présentées par M. E..., Mme D..., Mme A..., Mme K..., Mme H..., M. L..., et M. I.... Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’assemblée de la province des îles loyautés, à M. G... E..., à Mme M... D..., à Mme C... A..., à Mme J... K..., à Mme B... H..., à M. F... L..., et à M. F... I.... Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 novembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA00373_20251121
TA759 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DCA_24PA00373_20251121