CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- DCA_24PA00537_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Decy Communication a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en matière fiscale sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de dire que la garantie qu'elle a offerte au comptable public à l'appui de sa demande de sursis de paiement d'une somme de 263 398 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre de l'exercice 2020, était suffisante pour en assurer le recouvrement. Par ordonnance n° 2400118 du 29 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SAS Decy Communication. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la SAS Decy Communication, représentée par Me Maniez, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2400118 du 29 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le nantissement de son fonds de commerce soit admis à titre de garantie ; 2°) de valider la garantie proposée ; 3°) et d'ordonner la restitution immédiate de la somme de 26 339,80 euros consignée. Elle soutient que : - sa demande est recevable, une somme égale à 10 % des impositions en litige ayant été consignée ; - c'est à tort que l'administration a estimé que la valeur de son fonds de commerce, offert en nantissement, était insuffisante, alors qu'une expertise réalisée par un expert-comptable a estimé la valeur de ce fonds, à partir de sa valeur patrimoniale, à la somme de 370 536 euros, supérieure au montant des dettes fiscales à garantir, et que l'absence d'inscription à l'actif de son bilan de son fonds de commerce, qu'elle a elle-même créé, ne saurait faire obstacle à ce qu'il en soit tenu compte, dès lors qu'en l'absence d'immobilisations incorporelles et en présence d'actifs corporels de valeur réduite, son principal élément d'actif est constitué par sa clientèle, qui génère un chiffre d'affaire important. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision en date du 1er janvier 2024, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Decy Communication, qui exerce l'activité de marketing, de communication et de conseil, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 29 janvier n° 2400118 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la garantie qu'elle a proposée, constituée par un nantissement de son fonds de commerce, en vue d'obtenir le sursis de paiement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et d'un rappel de retenue à la source d'un montant global contesté de 263 398 euros mis à sa charge au titre de l'exercice 2020, et refusée par décision du comptable public du 14 décembre 2023, était suffisante pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor à garantir. Il résulte de l'instruction que la requérante a consigné auprès du comptable, en application du deuxième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, une somme égale au dixième des impôts contestés. Sur la valeur des garanties offertes : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés () ". Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. () Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " () Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277, (). Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. () ". 3. Il résulte de l'instruction que si la SAS Decy Communication établit, par une expertise réalisée par un expert-comptable, la valorisation de son entreprise à une somme comprise entre 502 000 et 537 000 euros, selon les méthodes utilisées, avant déduction d'un montant de fonds propres estimé à 266 981 euros, cette valorisation ne comporte pas d'estimation chiffrée de son fonds de commerce, constitué selon les affirmations de la société requérante, pour l'essentiel, de sa clientèle, alors que, par ailleurs, les données de sa liasse fiscale font apparaître, pour l'exercice clos en 2020, un total de 213 540 euros d'actif circulant, dont 172 271 euros de liquidités et 40 306 euros de créances clients. Si la société requérante fait valoir qu'elle ne détient pas d'immobilisations incorporelles et que ses immobilisations corporelles sont d'un montant minime, eu égard à son activité de marketing, communication et de conseil, il ne peut en être déduit que le solde de son actif correspondrait, nécessairement, à la valeur de sa clientèle, faute de toute donnée, soumise à expertise, propre à déterminer cette valeur, notamment au vu des caractéristiques de cette clientèle constituée pour partie de clients potentiels approchés par voie de " leads ". En outre, la garantie proposée n'est assortie d'aucune caution d'un tiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la garantie proposée par la SAS Decy Communication ne peut être regardée comme étant de nature à garantir le recouvrement de la dette fiscale en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que le juge des référés de la Cour dise que les garanties offertes par la SAS Decy Communication sont suffisantes pour assurer le recouvrement des impositions en litige, et ordonne à l'administration de restituer les sommes consignées, doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SAS Decy Communication et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Decy Communication est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Decy Communication et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle gestion fiscale). Fait à Paris, le 27 février 2024. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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CAA7527 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00537_20240227
TA3324 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 février 2024
Référence
DCA_24PA00537_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel