CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24PA00727_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par un jugement n° 2325346/4-2 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six-mois et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2325346/4-2 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter dans toutes ses prétentions la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il n'a pas méconnu le droit de M. A à être entendu ; - les autres moyens soulevés au soutien de la demande de M. A doivent être écartés. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant vietnamien, né le 12 novembre 1966. Par des arrêtés du 2 novembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A l'interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 3. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d'éloignement. La circonstance que l'autorité administrative n'est pas tenue d'édicter une telle mesure d'interdiction en complément d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et qu'elle peut, pour des raisons humanitaires, également s'abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d'une décision d'éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement, et notamment faire valoir d'éventuelles circonstances humanitaires. 4. Pour accueillir le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire avait été prise en méconnaissance du droit de M. A à être entendu, le tribunal a relevé que le préfet de police, qui n'avait pas défendu à l'instance, ne lui avait pas communiqué le dossier de M. A, n'établissant pas, ainsi, que l'intéressé avait été entendu ou mis à même de présenter ses observations. Le préfet de police produit toutefois, pour la première fois en appel, le procès-verbal d'audition de M. A daté du 2 novembre 2023, dans lequel l'intéressé indique avoir conscience de sa situation irrégulière sur le territoire français et ne pas avoir l'intention de quitter la France. Le préfet de police est dès lors fondé à se plaindre de ce que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction du territoire avait été prise en méconnaissance du droit de M. A à être entendu. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français devant le tribunal administratif de Paris. Sur l'autre moyen soulevé en première instance par M. A : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a déclaré à l'audience de première instance être entré en France en 2014, il n'établit sa présence sur le territoire qu'à compter de février 2016 par la seule production de bulletins de paie et contrats de travail. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas de domicile fixe et, s'il exerce le métier de cuisinier, ne fait preuve d'aucune intégration particulière dans la société française. Il a par ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police le 2 novembre 2023 avoir une femme et trois enfants majeurs à l'étranger. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A devant ce tribunal à l'encontre de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français. DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, président de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 janvier 2024
DTA_2325346_20240116CAA7523 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00727_20241023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
DCA_24PA00727_20241023