CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2024
- ECLI
- DCA_24PA00858_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Nabil Boudi, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de nommer un expert en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative aux fins de constater ses conditions de détention au sein de la maison d'arrêt pour femmes située à Fresnes. Par une ordonnance n° 2304302 du 15 février 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions de la requête et rejeté les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 24PA00858 et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me Nabil Boudi demande que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, que soit annulé l'ordonnance n°2304302 du 15 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, que soit constaté le non-lieu à statuer dans la présente instance, que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Nabil Boudi en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en ayant, alors qu'il n'avait pas statué sur sa demande, donné acte d'un désistement au lieu de se borner à constater qu'il n'y avait plus lieu à statuer, ce lors même qu'elle avait présenté des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il a insuffisamment motivé son ordonnance s'agissant de cette dernière demande sans répondre au moyen tiré de ce que l'État devait être regardé comme étant en l'espèce la partie perdante, qu'il n'était pas dessaisi des conclusions de la requête initiale tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, que l'ordonnance n'ayant pas été lue sur le siège, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a omis de préciser que l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction et qu'il n'est pas précisé que l'audience a été publique. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque, comme en l'espèce, un requérant a dans ses écritures indiqué lui-même que, compte tenu d'un changement de circonstances, il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande, celle-ci étant de ce fait privée de son objet, et qu'il est manifeste que tel est le cas, c'est à bon droit qu'il est regardé comme s'étant ainsi désisté de ladite demande. 2. C'est en conséquence à juste titre que, statuant expressément sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a donné acte à Mme B A du désistement de sa demande. Statuant dans ce cadre elle a pu se prononcer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a suffisamment motivé le rejet desdites conclusions en se bornant à indiquer qu'il n'y avait pas, dans les circonstances de l'espèce, lieu d'y faire droit. 3. La condition d'urgence requise n'étant pas remplie en l'espèce, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1erer : La requête présentée par Mme B A est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 août 2024. Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 août 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00858_20240813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 août 2024
Référence
DCA_24PA00858_20240813
Données disponibles
- Texte intégral