CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 2ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DCA_24PA00992_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par jugement n° 2101801/11 du 4 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le paiement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2310531 du 4 septembre 2023, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, il a donné acte du désistement de la requête n° 2310531 présentée par Mme C. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme C, représentée par Me Lynda Kechit, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2310531 du 2 janvier 2024 du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter dans toutes ses dispositions le jugement du 4 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il a été fait une appréciation erronée de l'intérêt du maintien de sa demande, devenue urgente faute de réponse et d'absence de manifestation de la part de l'administration sur une longue période, d'incompréhension de l'unique réponse apportée à ses multiples demandes ; l'absence de réponse à la demande de maintien de ses conclusions est due à une méprise de sa part, dans un contexte d'accouchement imminent et de congé de maternité, cette méprise étant elle-même consécutive à une erreur d'enregistrement de sa demande par le greffe du tribunal ; - sa demande d'exécution forcée est fondée ; - elle souhaite prioritairement que l'affaire soit évoquée par la Cour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2024 à 12 heures. Par une décision du 11 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 4 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant rejet de la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an présentée par Mme C, enjoint audit préfet de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Saisi le 19 avril 2022 par Mme C d'une demande d'exécution de ce jugement, le président du Tribunal d'administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle par ordonnance du 4 septembre 2023 notifiée sous le n° 2310531. Mme C relève appel de l'ordonnance du 2 janvier 2024 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de cette procédure. Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l'ordonnance du 4 septembre 2023 du président du Tribunal d'administratif de Montreuil ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 4 mars 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir indiqué au tribunal les mesures prises pour son exécution à l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte, ledit préfet ne s'était toujours pas manifesté auprès du tribunal, notamment pour indiquer pourquoi il avait été répondu à la requérante, le 18 janvier 2023, que son dossier avait été " classé sans suite ", ni les raisons de la clôture de l'accès à la messagerie permettant à celle-ci de contacter ses services. Dans un tel contexte, seulement deux mois et demi après la notification aux parties de cette ordonnance, et alors qu'aucune communication depuis lors n'avait été enregistrée de la part du préfet, l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment à l'objet du litige et à l'absence d'évolution en cours d'instance, ni de donner acte à la requérante de son désistement, quand bien même son mandataire, suite à une méprise consécutive à une erreur d'enregistrement de sa requête, n'a pas répondu dans le délai imparti à la demande de confirmation du maintien de la requête reçue le 20 novembre 2023. 4. Il suit de là que le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et que Mme C est en conséquence fondée à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée. 5. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une nouvelle demande d'exécution du même jugement est en cours d'instruction au Tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de renvoyer la demande devant ce tribunal afin qu'il y soit statué. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, l'intéressée ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2310531 du 2 janvier 2024 du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande de Mme C est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Topin, présidente assesseure, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, M-D. JAYERLe président, I. BROTONS Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DCA_24PA00992_20240626