CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA01096_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2323048, Mme A C épouse B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n°s 2305442, 2305446, 2323046, 2323048 du 9 février 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande n° 2323048. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Rebérioux et Me Bouchain, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 2323048 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les observations de Me Rebérioux, avocate de Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse B, ressortissante libanaise née en 1980, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C épouse B fait appel du jugement n°s 2305442, 2305446, 2323046, 2323048 du 9 février 2024 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande n° 2323048 tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 423-23, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, d'ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France de Mme C épouse B ainsi que sa situation personnelle, professionnelle et familiale. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé sur sa motivation, comme des pièces du dossier, que le préfet de police n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de Mme C épouse B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-3 du même code que l'étranger qui, comme en l'espèce, sollicite pour la première fois la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " n'est pas exempté de la production du visa de long séjour mentionné à l'article L. 411-1. 6. Pour refuser de délivrer à Mme C épouse B la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le préfet de police s'est fondé sur la seule circonstance qu'elle ne justifie pas être en possession d'un visa de long séjour. En faisant valoir qu'elle a dû quitter le Liban de manière précipitée sans avoir eu la possibilité d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour préalablement à la présentation de sa demande de titre de séjour, la requérante reconnaît elle-même qu'elle n'était pas en possession d'un tel visa exigé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que Mme C épouse B remplirait les conditions posées à l'article L. 426-20 du même code, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de cet article, ou qu'il a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays. 8. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France pour la dernière fois le 16 août 2021, accompagnée de ses trois enfants mineurs nés en 2006 et 2011, soit depuis à peine plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et que son époux, qui est également de nationalité libanaise, les a rejoints en dernier lieu le 9 avril 2023, soit depuis cinq mois à la date du même arrêté. Ensuite, la circonstance que le frère de son époux soit de nationalité française n'est pas suffisante pour conférer à la requérante un droit au séjour en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme C épouse B, composée de son époux et de leurs trois enfants mineurs, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine ni que leurs trois enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale au Liban où ils sont nés et où ils ont vécu l'essentiel de leur vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 10. L'arrêté attaqué vise spécifiquement les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs pour lesquels Mme C épouse B ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 426-20 et L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas motivé l'obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé sur sa motivation, comme des pièces du dossier, que le préfet de police n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de Mme C épouse B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 13. Les moyens tirés de ce que Mme C épouse B remplirait les conditions pour bénéficier du titre de séjour mentionné à l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si Mme C épouse B produit en appel comme en première instance des éléments faisant apparaître qu'en raison des fonctions occupées par son époux dans le secteur bancaire, celui-ci a effectivement fait l'objet, en 2021 et 2022, d'injures et de menaces de mort sur les réseaux sociaux, ces éléments n'établissent toutefois pas que ces menaces étaient actuelles à la date de l'arrêté attaqué, ni que l'époux de la requérante ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités libanaises à l'encontre de ces menaces, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a continué à faire des allers-retours entre la France et le Liban jusqu'en avril 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme C épouse B ou son époux auraient entrepris des démarches en vue d'obtenir l'asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande n° 2323048. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de chambre, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président, B. AUVRAY La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA01096_20240926
TA6915 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DCA_24PA01096_20240926
Données disponibles
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