CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 juin 2024
- ECLI
- DCA_24PA01183_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris de désigner un expert-comptable au contradictoire de l'Agent judiciaire de l'Etat en raison d'une faute commise par une inspectrice des impôts et de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat. Par une ordonnance no 2317979 du 7 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 8 mars, 16 et 28 mai 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance no 2317979 du 7 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande de dégrèvement d'impôt est entachée d'un vice de forme et de plusieurs erreurs ; - cette décision lui a causé un préjudice financier important qu'il convient de réparer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour a désigné M. Lapouzade, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. B soutient que la décision du 12 juin 2023 rejetant sa demande de dégrèvement d'impôt est entachée d'un vice de forme et de plusieurs erreurs et qu'elle lui a causé un préjudice financier important qu'il convient de réparer. Toutefois, l'intéressé qui se borne à contester le bien-fondé de cette décision ne démontre pas l'utilité de la mesure demandée en première instance. C'est donc à bon droit et par une exacte application des dispositions précitées que la première juge a estimé que l'expertise sollicitée en référé ne présentait pas d'utilité aux sens de ces dispositions. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 juin 2024 Le juge d'appel des référés, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DCA_24PA01183_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA