CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA01307_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, la société Antillaise de Plâtrerie, représentée par Me Armand, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser, à titre provisionnel, d'une part, une somme de 100 234,15 euros correspondant au remboursement de la retenue de garantie assortie des intérêts moratoires, d'autre part, une somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du défaut de trésorerie, d'assortir la condamnation provisionnelle d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance et de mettre à la charge du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300124 du 28 décembre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la société Antillaise de Plâtrerie demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2300124 du 28 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête et, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes. Elle soutient que cette ordonnance est insuffisamment motivée, que l'obligation de paiement en cause est non sérieusement contestable, que le préjudice résultant en outre de la non-exécution de cette obligation est certain et que, ses démarches en vue du règlement des sommes en cause étant restées vaines, une astreinte s'impose. Sur transmission, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, de la requête susvisée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par ordonnance du 13 mars 2024, attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de cette requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2014, présenté par Me Armand, le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité, étant motivée en droit et en fait, et que c'est à bon droit que l'obligation invoquée n'a pas été jugée non sérieusement contestable. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. Contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante le premier juge a, dans l'exercice de son office, suffisamment motivé en fait la décision de rejet qu'il a prise sur le fondement des dispositions précitées en se bornant à indiquer les raisons pour lesquelles il estimait qu'en l'état les conditions que ces dispositions mettent à l'octroi d'une provision n'étaient pas remplies. 3. La société requérante n'a pas apporté au dossier d'éléments permettant de faire raisonnablement l'hypothèse que l'obligation dont elle se prévaut, qui tiendrait à l'exigibilité du paiement d'une somme de 100 234,15 euros correspondant à une retenue de garantie de 5% afférente à l'exécution des travaux dont elle avait le charge dans le cadre d'un marché relatif à la construction de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, serait suffisamment certaine pour pouvoir être tenue comme étant " non sérieusement contestable " au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Antillaise de Plâtrerie doit être rejetées dans toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Antillaise de Plâtrerie sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Antillaise de Plâtrerie et au groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin. Fait à Paris, le 16 septembre 2024. Le juge des référés M. BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA01307_20240916
TA10126 mai 2025
DTA_2300124_20250526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DCA_24PA01307_20240916
Données disponibles
- Texte intégral