CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- DCA_24PA01344_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Alire Holding a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris à lui verser, à titre de provision, une somme de 246 463 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 16 juin 2022, au titre de la restitution d'une retenue à la source prélevée à raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2401710 du 8 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Alire Holding. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la SARL Alire Holding, représentée par Me Lioret, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401710 du 8 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris mentionnée ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser par provision et sans délai la totalité de l'excédent d'impôt sur les sociétés pour la somme de 246 463 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 16 juin 2022, au besoin sous astreinte d'un montant à fixer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - faute pour l'Etat d'avoir effectivement prononcé la restitution d'impôt demandée à titre de provision, la créance de la SARL Kléber 51, aux droits de laquelle elle a succédé en qualité d'associée unique, doit être regardée comme non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant ; - sa créance doit être réévaluée à la somme de 296 325 euros pour tenir compte de l'absence de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés dû eu égard à son chiffre d'affaires ; - aucune nouvelle demande ne peut lui être opposée. Par une décision en date du 2 janvier 2024, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SARL de droit luxembourgeois Kléber 51, propriétaire d'un bien immobilier à Paris, a cédé ce bien le 13 décembre 2021. A cette occasion, la plus-value déclarée a donné lieu à application de la retenue à la source prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts pour la somme de 2 570 300 euros. Cette retenue, non libératoire, n'a pu être intégralement imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par la société cédante. Son relevé de solde d'impôt sur les sociétés déposé au titre de l'exercice 2021 a ainsi fait apparaître un excédent d'impôt sur les sociétés de 246 463 euros, dont son unique actionnaire, la SARL de droit luxembourgeois Alire Holding, venant en ses droits et obligations à la suite de sa dissolution, a demandé le paiement par voie de provision auprès du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 8 mars 2024, dont la SARL Alire Holding interjette régulièrement appel, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de provision, motif pris de ce que l'administration, en cours d'instance, a informé le tribunal de sa décision d'accueillir la demande de la société, incluant le versement des intérêts de retard sollicités. 4. Si, à hauteur d'appel, la SARL Alire Holding se prévaut de l'absence d'exécution de la décision de remboursement prise, alors que le paiement de la somme dont l'administration se reconnaissait débitrice devait, selon ses écritures, intervenir rapidement, la SARL Alire Holding ne conteste pas qu'à la date à laquelle le premier juge s'est prononcé, sa créance n'était plus contestée dans son principe ou dans son montant. La circonstance que cette créance n'a pas été effectivement réglée comme annoncé par l'administration est sans incidence sur l'extinction de l'objet de sa demande initiale. 5. Il suit de là que la présente requête, qui se borne à soutenir que sa créance n'est pas sérieusement contestable, et à faire état d'une demande complémentaire au titre de l'excédent de contribution sur l'impôt sur les sociétés, est manifestement dépourvue de fondement. Il appartient à la SARL Alire Holding, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés du tribunal d'une nouvelle demande, pour un montant éventuellement majoré, comportant le cas échéant versement d'une astreinte. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Alire Holding aux fins de provision doivent être rejetées, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais d'instance et des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Alire Holding est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Alire Holding. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 29 mars 2024. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DCA_24PA01344_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel