CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_24PA01520_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) DHL Global Forwarding (France) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la commission départementale des valeurs locatives de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de modification du coefficient de localisation de 1,1 applicable à la parcelle n° 62 de la section AO de la commune de Villepinte. Par un jugement n° 2313144 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS DHL Global Forwarding (France). Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril 2024 et 30 novembre 2024, la SAS DHL Global Forwarding (France), représentée par Me du Pasquier, demande à la Cour, dans le dernier état des écritures : 1°) d’ annuler le jugement n° 2313144 du tribunal administratif de Montreuil en date du 5 février 2024 ; 2°) d’annuler la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis en date du 10 novembre 2023 en tant qu’elle maintient le coefficient de localisation de 1,1 de la parcelle AO 62 de la commune de Villepinte ; 3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de prendre toute mesure d’exécution nécessaire à la mise à jour du coefficient de localisation de la parcelle litigieuse, en le fixant à 0,9 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la situation particulière de la parcelle ; elle propose à cet égard une méthode alternative plus précise, reposant sur des critères objectifs et rationnels ; - la pratique de la commission porte atteinte au principe d’égalité des contribuables devant l’impôt dans la mesure où elle traite différemment, sans motif d’intérêt général, des contribuables se trouvant dans une situation similaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 13 janvier 2025, le second n’ayant pas été communiqué, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la SAS DHL Global Forwarding (France) ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, l’annulation de la délibération n’impliquant pas une mesure d’exécution au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me du Pasquier, avocat de la SAS DHL Global Forwarding (France). Une note en délibérée, enregistrée le 7 avril 2026, a été présentée pour la SAS DHL Global Forwarding (France). Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) DHL Global Forwarding (France), qui exerce une activité de transport de fret international et de commissionnaire en douane, est propriétaire de locaux professionnels à usage de bureaux situés sur la parcelle n° 62 de la section AO du plan cadastral de la commune de Villepinte. Par une délibération du 10 novembre 2023, publiée le 6 décembre 2023 au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation de cette parcelle dans le cadre de la mise à jour permanente des valeurs locatives révisées des locaux professionnels prévue par le II de l’article 1518 ter du code général des impôts. La SAS DHL Global Forwarding (France) relève régulièrement appel du jugement en date du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cette délibération. Sur le cadre juridique du litige : 2. Le premier alinéa du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, repris, à compter du 1er janvier 2018, au second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, prévoit que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. 3. En prévoyant, par l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables. 4. À cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3, destiné, en vertu du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. Sur l’office du juge : 5. Si, en vertu des dispositions, issues du XV de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, codifiées à l’article 1518 F du code général des impôts, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées. 6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 7. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la fixation des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation pour la parcelle sur laquelle se situe ce local et qu’il fait état d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de ces tarifs et, lorsqu’elle n’est pas suffisamment prise en compte par ceux-ci, à la situation de la parcelle en cause justifiant l’application d’un coefficient de localisation. Sur les moyens soulevés par la SAS DHL Global Forwarding (France) : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige du 10 novembre 2023, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation de 1,1 appliqué à la parcelle n° 62 de la section AO de la commune de Villepinte, au motif que « desservie par le RER et l’autoroute A104 et à proximité du parc d’expositions de Paris Nord Villepinte, sa situation en limite du parc d’activité Paris Nord 2 est largement compensée par l’existence d’un contrôle d’accès de la zone où elle se situe et reste objectivement meilleure que la moyenne du secteur 2, les isolations thermiques et phoniques des locaux de la zone limitant grandement les nuisances pouvant provenir de l’aéroport de Paris – Le Bourget qui est d’ailleurs également en secteur 2 avec, pour ses parcelles bâties, un coefficient 1,2 porté à 1,3 pour 2024 alors que la partie de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle située en Seine-Saint-Denis est, quant à elle, en secteur 6 ». La SAS DHL Global Forwarding (France), qui se prévaut d’une « méthode alternative » tenant compte des éléments qu’elle fait valoir et aboutissant à la détermination d’un coefficient de localisation de 0,94, soutient que cette délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu, en particulier, de sa proximité géographique de la section cadastrale BO classée en secteur 1, de l’insuffisance des accès aux axes routiers, des difficultés de circulation de la ligne B du « Réseau Express Régional », de l’absence de parkings gratuits à proximité, de l’absence de visibilité du site, de la sécurité limitée de la zone, qui est accessible aux piétons, du mal-être de la population de la commune de Villepinte, de l’absence d’attractivité du secteur, qui se manifeste notamment par les prix de l’immobilier, des servitudes aéronautiques limitant les possibilités de construction ou d’installation d’aménagements, des nuisances sonores et de la pollution de l’air résultant de la proximité de l’aéroport de Paris – Le Bourget et de risques technologiques liés au voisinage d’une canalisation de transport de matières dangereuses. 9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle n° 62 de la section AO de la commune de Villepinte relève du secteur d’évaluation n° 2 du département de la Seine-Saint-Denis, qui regroupe sept communes et cinq-cent-soixante-deux sections cadastrales de communes, dont la quasi-totalité est dépourvue de station de métropolitain ou de tramway et n’est pas directement reliée au « Réseau Express Régional ». La parcelle en litige, en revanche, est située entre deux gares de ce réseau et se trouve placée, à cet égard, ainsi que le fait valoir le ministre, dans une situation plus favorable. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle en litige se trouve à moins d’un kilomètre de l’autoroute A104 et qu’elle bénéficie ainsi d’une meilleure desserte que la plupart des parcelles du secteur d’évaluation n° 2. Le ministre se prévaut également de la présence à proximité de la parcelle du parc des expositions de Villepinte, dont l’importance et le rayonnement international doivent être pris en compte pour apprécier la situation particulière de cette parcelle. En outre, le ministre fait valoir sans être sérieusement contesté que si la parcelle en litige est exposée à un niveau de pollution de l’air supérieur à la moyenne du secteur concernant le dioxyde d’azote en raison de la proximité de l’aéroport de Paris – Le Bourget, le niveau de pollution concernant le dioxyde de carbone est, en revanche, nettement inférieur à la moyenne. Le ministre fait enfin valoir la concentration des locaux professionnels et des hôtels à proximité des grands axes de circulation, en dépit du niveau de pollution de l’air en dioxyde d’azote, en raison de l’accessibilité aux réseaux, qui valorise la situation des parcelles. La SAS DHL Global Forwarding (France), qui ne saurait utilement invoquer sa proximité géographique avec une parcelle classée dans un autre secteur, ne verse au dossier aucun élément sérieux de nature à établir les difficultés alléguées de circulation de la ligne B du « Réseau Express Régional » et leurs éventuelles conséquences sur la situation particulière de la parcelle en litige, les difficultés de stationnement, le caractère limité de la sécurité de cette parcelle, le mal-être de la population de la commune de Villepinte et l’existence de servitudes limitant la construction et l’installation d’aménagements sur ladite parcelle, de nature à entraîner une situation plus défavorable, en termes de commercialité, par rapport à d’autres parcelles situées en secteur 2. Il en va de même, à la supposer établie, de la situation de la parcelle AO 62 en raison de sa proximité d’établissements de la commune de Villepinte présentant des risques de nature industrielle, au regard d’autres parcelles situées dans la même commune et classées en secteur 2. La société requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des « pratiques » supposées d’autres commissions départementales des valeurs locatives. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle en litige se trouve dans un environnement plus bruyant que la moyenne des parcelles du secteur en raison de sa proximité avec l’aéroport de Paris – Le Bourget, la SAS DHL Global Forwarding (France) n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de maintenir un coefficient de localisation de 1,1 pour la parcelle n° 62 de la section AO de la commune de Villepinte est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 10. En second lieu, si la SAS DHL Global Forwarding (France) soutient que la « pratique » de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis porte atteinte au principe d’égalité des contribuables devant l’impôt, dès lors qu’elle traite différemment, sans motif d’intérêt général, des contribuables se trouvant dans des situations similaires, en tout état de cause, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à l’établir. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre, que la SAS DHL Global Forwarding (France) n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 10 novembre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation applicable à la parcelle n° 62 de la section AO de la commune de Villepinte. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, en tout état de cause, et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS DHL Global Forwarding (France) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée DHL Global Forwarding (France) et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Lemaire, président assesseur, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026. Le rapporteur, O. LEMAIRE Le président, S. CARRERELa greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 novembre 2024
DTA_2313144_20241114CAA7527 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24PA01520_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_24PA01520_20260427
Données disponibles
- Texte intégral