CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 avril 2024
- ECLI
- DCA_24PA01596_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, l'Union nationale des syndicats autonomes spectacle et communication (Unsa Spectacle et Communication) et le Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-Unsa), demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2023 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises au service de la création, de l'évènement et du divertissement, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 22 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que : * les partenaires sociaux reconnus représentatifs par les arrêtés des 13 décembre 2021 et 23 janvier 2022 négocient actuellement le contenu de l'accord de remplacement des conventions collectives n° 2717, 2397 et 2519, dont le champ résulte des accords signés les 4 décembre 2018 et 8 février 2019 et étendus par arrêtés du 10 juillet 2020, dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation commune mise en place par l'accord du 14 avril 2022 et l'arrêté attaqué préjudicie gravement et immédiatement aux conditions de négociation de cet accord de remplacement en invitant à la table des négociations de l'accord de remplacement des organisations professionnelles qui n'entrent pas dans son champ d'application matériel et en altérant corrélativement le poids des organisations professionnelles déjà présentes à la négociation, alors que le calendrier de négociation est censé s'achever le 27 juin 2024 ; * il ne sera pas possible, en cas d'attente du jugement au fond, de négocier un nouvel accord avant l'échéance du délai légal de négociation de cinq ans au terme duquel les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent aux branches rattachées pour régir leurs situations équivalentes ; *aucun motif d'intérêt général ne justifie la poursuite de l'exécution de l'arrêté attaqué ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : *la compétence attribuée au ministre pour arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une branche professionnelle, ne trouve pas à s'appliquer en cas de restructuration des branches prévue aux articles L. 2261-32 et suivants du code du travail ; * les principes de concordance et de loyauté de la négociation collective font obstacle à l'inclusion, pour la négociation de l'accord de remplacement des conventions collectives n° 2717, 2519 et 2397, d'organisations professionnelles situées en dehors de son champ d'application matériel ; * les entreprises de l'événement ne risquant pas de se trouver dans un vide conventionnel, leur inclusion dans le périmètre de la négociation était inutile ; * la disparition, dans l'arrêté dont la suspension est demandée, du terme " technique " et l'ajout du terme " divertissement " dénaturent le champ de la négociation collective. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 24PA01595 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A pour statuer en qualité de juge des référés et juge d'appel des référés ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par arrêté du 23 janvier 2022, le ministre chargé du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717), des mannequins adultes et des mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) et des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC n° 2519). Par accord du 14 avril 2022, les partenaires sociaux reconnus représentatifs dans cette branche regroupée ont institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et se sont engagés à initier des négociations futures dans le cadre des travaux d'harmonisation des conventions et accords des anciennes branches. Par l'arrêté du 17 octobre 2023, dont la suspension est demandée, le ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le périmètre utile à la négociation des entreprises au service de la création, de l'événement et du divertissement. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de cette dernière décision, les appelants, qui font valoir que l'UNSA était représentative dans la convention n° 2397 et continue à ce titre à assister aux discussions relatives à l'accord de remplacement, invoquent la proximité de l'échéance des discussions en cours. Le calendrier de négociation qu'ils produisent à l'appui de leur demande débutait le 21 décembre 2023 pour se terminer le 29 mai 2024, quatre dates supplémentaires étant programmées, le cas échéant, entre le 4 et le 27 juin. Les requérants ayant attendu, pour demander la suspension dont s'agit, près de six mois après la publication de l'arrêté qu'ils contestent et plus de trois mois après le début des négociations ils ne peuvent sérieusement invoquer la proximité d'une échéance connue de longue date pour soutenir qu'il existerait, désormais, une situation d'urgence, laquelle résulte de leur propre abstention, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le délai au terme duquel l'accord de remplacement prévu à l'article L. 2261-33 du code du travail doit aboutir expirera le 1er septembre 2025. 4. Si les syndicats requérants font valoir qu'en cas d'annulation au fond de l'arrêté qu'ils contestent dans les délais nécessaires à l'instruction du fond de l'affaire, toute négociation d'un nouvel accord de remplacement serait en pratique impossible, ce qui entraînerait l'application de plein droit des stipulations de la convention collective de rattachement, il n'apparaît pas, en l'état, et eu égard au calendrier de négociation prévisible, l'actuel calendrier s'étalant sur six mois, que le délai de jugement au fond de l'affaire soit, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions en annulation, incompatible avec l'échéance du 1er septembre 2025. Par ailleurs, selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, le troisième alinéa de l'article L. 2261-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit au maintien des conventions légalement conclues, mettre fin de plein droit à l'application des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche. Eu égard à cette réserve, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence en se bornant à faire état de l'échéance prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2261-33 du code du travail. 5. Dans ces conditions, les éléments dont font état les syndicats requérants ne permettent pas de regarder la condition relative à l'urgence, telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, comme étant satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu'il y a de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l'Unsa Spectacle et Communication et le SIA-Unsa, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions qu'ils présentent au titre des frais d'instance ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Union nationale des syndicats autonomes spectacle et communication et du Syndicat indépendant des artistes interprètes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union nationale des syndicats autonomes spectacle et communication et au Syndicat indépendant des artistes interprètes. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 25 avril 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DCA_24PA01596_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA