CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA01652_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2208596 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Besse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2022 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les observations de Me Besse, avocate de Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1970, est entrée en France le 9 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si Mme B épouse C soutient que le jugement attaqué est entaché d'illégalité en ce qu'il a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation articulés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, il ressort de la lecture de ce jugement que le tribunal a répondu, aux points 5 et 6, à ces moyens dirigés tant contre le refus de titre de séjour que de l'obligation de quitter le territoire, contenus dans la décision du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'illégalité alléguée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 4. Si Mme B épouse C fait valoir la durée de six ans et six mois de sa présence en France à la date de la décision litigieuse et justifie d'une vie commune avant son mariage, le 28 septembre 2019, avec son époux algérien, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, jusqu'au 29 juin 2025, elle ne justifie que d'une très faible insertion professionnelle, les pièces produites ne démontrant que deux mois d'activité au cours des six dernières années, la promesse d'embauche datée du 13 mai 2022 étant postérieure à l'arrêté litigieux et elle ne fait état d'aucun obstacle à un retour en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, pour y attendre l'issue d'une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'admission au séjour porterait à son droit à une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4 du présent arrêt, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B épouse C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présenta arrêt sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M. JULLIARD L'assesseure la plus ancienne, M-I. LABETOULLELa greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DCA_24PA01652_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel