CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DCA_24PA01852_20240626
- Date
- 26 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2403634/8 du 22 mars 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 février 2024 du préfet de police, enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement du 22 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été retenu comme fondé par le jugement attaqué ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 mai 1986, aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 22 mars 2024 dont le préfet de police relève appel, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
3. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte.
4. Pour annuler l'arrêté du 2 février 2024 décidant le transfert de Mme A vers l'Italie, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu, qu'en produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 du ministre italien de l'intérieur demandant une suspension des transferts " Dublin " du fait de l'importance des flux migratoires ainsi que des décisions de juridictions de certains Etats de l'Union, Mme A rapportait la preuve de ce que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie étaient fondées. Toutefois, cette note, qui se borne à demander " une suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil, ne saurait, par elle-même, établir qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par ailleurs, la circonstance que les autorités italiennes n'ont donné qu'un accord implicite à la prise en charge de Mme A n'est pas de nature à établir l'existence de telles défaillances. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui, en vertu d'un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, disposait d'une délégation de signature afin de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de Mme A, en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 12 juillet 2023, qu'en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013, les autorités italiennes devaient être regardées comme étant responsables de sa demande d'asile et avaient en conséquence été saisies d'une demande de prise en charge le 18 octobre 2023 en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013, avaient accepté leur responsabilité par un accord implicite du 19 décembre 2023 en application de l'article 22-7 du règlement. Il précise en outre que l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que cette-dernière ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, ni être dans l'impossibilité de retourner en Italie, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, qu'elle n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer lors de son entretien individuel, le 13 septembre 2023, les brochures prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue française, langue officielle de la Côte d'Ivoire. Elle a également confirmé lors de cet entretien que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Enfin, elle n'apporte aucun élément de nature à révéler que ces brochures ne lui auraient pas été remises dans leur intégralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4.
/ 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.
/ 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".
12. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel le 13 septembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en langue française, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Si son résumé, dont la requérante a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées, l'absence d'indication de l'identité de l'agent l'ayant conduit est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
14. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment des articles L. 571-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision de transfert en litige. En tout état de cause, si Mme A allègue qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision contestée et se prévaut par erreur de l'article " L. 211-5 " du code des relations entre le public et l'administration, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'elle a été mise à même de présenter ses observations avant l'intervention de la décision de transfert en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit, en première instance, l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, établissant qu'il a saisi, le 18 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la date du résultat positif (" hit ") Eurodac, le 31 août 2023, prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge de Mme A. Le préfet de police a également produit le constat de l'accord implicite des autorités italiennes à cette demande, en date du 19 décembre 2023, soit au terme du délai prévu par les dispositions du 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013, établi au moyen de la même application, accompagné de la copie du courrier électronique daté du 31 janvier 2024 accusant réception de ce constat. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un retard dans le processus de détermination de l'Etat responsable doit être écarté.
17. En septième lieu, en vertu de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, la décision de transfert comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels l'étranger doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable de sa demande d'asile. Il n'est pas allégué par Mme A qu'elle aurait informé l'administration de son intention de rejoindre l'Italie par ses propres moyens. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le préfet de police a pu s'abstenir d'indiquer les informations relatives au lieu et à la date auxquels elle aurait dû se présenter pour se rendre en Italie.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". De même, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
19. Mme A soutient, qu'en cas de remise aux autorités italiennes, elle pourrait encourir un risque d'expulsion vers la Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Pour autant, l'arrêté en litige a seulement pour objet de prononcer son transfert vers l'Italie et non de la renvoyer dans son pays d'origine. En outre, l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que la demande d'asile de l'intéressée n'y sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La requérante ne produit, enfin, aucun élément de nature à établir que les autorités italiennes n'évalueront pas avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 2024 décidant la remise de Mme A aux autorités italiennes, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2403634/8 du 22 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris, auxquelles cette juridiction a fait droit par les articles 2, 3 et 4 de son jugement, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
M-D. JAYERLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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CAA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA01852_20240626
TA1329 janvier 2026
DTA_2403634_20260129Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DCA_24PA01852_20240626