CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA02037_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2404103/8 du 5 avril 2024 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal.
Il soutient que :
- l'entretien dont a bénéficié M. A dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 9 janvier 2024 a, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de M. A, qui n'a pas produit en défense.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de police a décidé du transfert aux autorités espagnoles de M. A, ressortissant guinéen né le 15 mars 1999, aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 5 avril 2024, dont le préfet de police relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. A aux autorités espagnoles, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que le compte-rendu de l'entretien dont le requérant a bénéficié ne présente aucune indication permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et que l'administration n'apportait en défense aucun élément de nature à établir sa qualité. Elle a par suite retenu que l'entretien individuel ne pouvait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Toutefois, alors qu'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le
compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le compte rendu de l'entretien signé par M. A, du tampon de la préfecture apposé sur ce compte rendu, de la teneur de l'entretien et de la fiche d'instruction produite par le préfet de police, que l'intéressé a bénéficié d'un entretien mené par un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture qui, en l'absence de tout élément qui conduirait à remettre en doute sa qualification, doit être regardé comme étant une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point précédent. La circonstance que l'identité de cet agent ne serait pas portée au compte-rendu n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. Enfin, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'imposent pas qu'une relecture du résumé de l'entretien individuel soit réalisée avant sa signature, ni que la durée de l'entretien soit mentionnée dans ce résumé. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2024 au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui, en vertu d'un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, disposait d'une délégation de signature afin de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de M. A relevait de la responsabilité d'un autre État. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
8. Le préfet de police a produit en première instance la copie des documents que M. A s'est vu remettre. La signature de l'intéressé a été apposée sur la première page des documents produits sans aucune mention quant au fait que les pages suivantes ne lui auraient pas été communiquées. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A le 9 janvier 2024 qu'il a bien reçu les documents constituant la brochure visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité en langue française. Si M. A fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, les documents remis étaient rédigés en français et ont été traduits à l'oral en malinké, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, M. A a signé le résumé de l'entretien individuel, et a déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre de cet entretien ". Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'asile en France le 9 janvier 2024, et que l'autorité préfectorale a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 15 janvier 2024, sous le numéro d'enregistrement 9930812579-750, ainsi qu'en attestent de manière concordante, d'une part, l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet " et, d'autre part, la réponse des autorités espagnoles, qui ont donné leur accord le 25 janvier 2024 au transfert de l'intéressé conformément au 1 de l'article 25 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d'une décision de transfert : " () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert doit contenir des informations sur le délai applicable à la mise en œuvre du transfert.
13. Comme dit au point 8, M. A a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. S'il soutient qu'il n'a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter dans l'hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, il n'établit pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre l'Espagne par ses propres moyens, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, l'article 26 n'impose pas au préfet de mentionner l'ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités espagnoles l'exposerait à un risque de réacheminement vers la Guinée, où il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Espagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. L'Espagne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2024 décidant le transfert de M. A aux autorités espagnoles, lui a enjoint de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2404103/8 du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
C. BORIESLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA02037_20240925
TA5931 mars 2026
DTA_2404103_20260331Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DCA_24PA02037_20240925