CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 6ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DCA_24PA02118_20250402
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2319883/6-1 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée par Mme B le 27 décembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2024 et 23 février 2025, Mme B, représentée par Me Bertrand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'annulation de la décision implicite litigieuse pour défaut de motivation implique nécessairement le réexamen de sa demande.
La procédure a été communiquée au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Bertrand pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1999, a sollicité par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2022 la délivrance par le préfet de police d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée par Mme B le 27 décembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction.
2. Aux termes de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". L'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article et codifié à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de () certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ".
3. Il ressort de ces dispositions que les demandes de certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être nécessairement effectuées au moyen d'un téléservice, alors même que l'intéressé solliciterait en outre du préfet qu'il fasse usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Toutefois, l'absence de présentation par le biais d'un téléservice n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Par suite, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle d'utilisation du téléservice fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de présentation de la demande par le biais d'un téléservice, le demandeur ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, cependant, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de police pouvait légalement rejeter la demande de l'intéressée tendant à se voir attribuer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié au seul motif qu'elle n'avait pas été présentée conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé daté du 30 mai 2023, reçu en préfecture le 2 juin 2023, Mme B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois sur sa demande présentée le 27 décembre 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, les premiers juges ont estimé que Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, pour ce seul motif, à en demander l'annulation. En revanche les premiers juges ont estimé que le jugement n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ni même le réexamen de la demande.
6. Si l'annulation de la décision implicite litigieuse pour défaut de motivation n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement que la demande de titre de séjour soit réexaminée par le préfet de police et qu'il se prononce à l'issue de ce réexamen par une décision explicite. Il y a lieu dès lors, en vertu de l'article L 911 -2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen, en délivrant à l'intéressée durant celui-ci une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le surplus des conclusions à fin d'injonction devant être rejeté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour, le surplus de ses conclusions à fin d'injonction devant être rejeté.
8. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de certificat de résidence portant la mention " étudiant " de Mme B, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour, en se prononçant à l'issue de ce réexamen par une décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 2319883/6-1 du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet de police
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA02118Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DCA_24PA02118_20250402
Données disponibles
- Texte intégral