CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DCA_24PA02159_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D’une part, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 58 195,75 euros résultant des mises en demeure valant commandement de payer du 16 juin 2021. D’autre part, Mme B... a demandé au même tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la même somme de 58 195,75 euros résultant des mises en demeure valant commandement de payer du 15 juin 2020. Par un jugement n° 2124614, 2212546 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme B... de l’obligation de payer la somme de 23 923 euros après avoir joint ses demandes et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024 et non communiqué, Mme B..., représentée par Me Obadia, demande à la Cour : 1°) d’annuler l’article 3 du jugement n° 2124614, 2212546 du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme restant en litige de 34 632,75 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’action en recouvrement de la somme restant en litige était prescrite à la date à laquelle les mises en demeure du 16 juin 2021 lui ont été distribuées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Obadia, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de la comptabilité de l’EURL Harmony dont elle est la gérante, Mme B... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010, mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2013. A la suite d’un autre contrôle, elle a été assujettie à de nouvelles cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2010, mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2014. Par trois mises en demeure du 16 juin 2021, contre lesquelles elle a formé opposition à poursuites le 20 juillet 2021, le comptable public lui a demandé le paiement à ce titre de la somme totale de 58 195,75 euros. L’administration s’est ultérieurement prévalue de l’envoi de trois mises en demeure du 15 juin 2020, portant obligation de payer la même somme, contre lesquelles Mme B... a formé opposition à poursuites le 14 février 2022. Mme B... relève appel du jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme restant en litige de 34 632,75 euros. 2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. (…) » Aux termes de l’article L. 257-0 A du même livre dans sa version applicable : « (…) 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281. (…) » Aux termes de l’article R. 257-0 A du même livre : « Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. 256-7. » Enfin, l’article R. 256-7 du même livre dispose : « L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : a) Dans le cas où l'ampliation a été effectivement remise par le prestataire de services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ; (…). » En cas de contestation de la notification à un contribuable d’un acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable. 3. D’une part, il est constant que le délai de prescription de l’action en recouvrement du comptable public pour les sommes dont l’obligation de payer reste en litige, mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2013, expirait le 24 juin 2021, eu égard à l’interruption de la prescription par un dernier paiement effectué le 11 janvier 2017, à la suspension de ce délai en application de l’article 11 de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et dès lors que l’administration ne se prévaut plus en appel de l’interruption de cette prescription par les mises en demeure du 15 juin 2020, dont elle n’établit pas la notification. 4. D’autre part, il ressort de la lettre des dispositions combinées des articles R. 257-0 A et R. 256-7 a) du livre des procédures fiscales qu’une mise en demeure de payer notifiée par lettre recommandée qui a pu être distribuée au redevable doit être réputée lui avoir été notifiée le jour de sa remise effective. Or il résulte de l’instruction que l’administration a envoyé les trois mises en demeure en cause du 16 juin 2021 à l’adresse de Mme B... par un courrier tamponné par les services postaux le 21 juin suivant, et que si celui-ci a été « présenté/avisé » le 23 juin suivant, et a bien, ainsi qu’il est constant, été distribué à Mme B..., dont la signature figure sur l’avis de réception, et qui allègue s’être fait remettre le pli au bureau de la Poste le 1er juillet, l’administration n’établit, en tout état de cause, pas que les mises en demeure lui ont été distribuées avant l’expiration, le 24 juin 2021, du délai de prescription de l’action en recouvrement prévu par les dispositions précitées de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. La somme de 34 632,75 euros réclamée par le comptable n’était, par suite, pas exigible. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à la décharge de l’obligation de payer la somme de 34 632,75 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L’article 3 du jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Mme B... est déchargée de l’obligation de payer la somme de 34 632,75 euros. Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré - SCAD). Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. Le rapporteur, A. SEGRETAIN La présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024
DTA_2124614_20240320CAA7516 janvier 2026CETTE DÉCISION
DCA_24PA02159_20260116
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DCA_24PA02159_20260116