CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2024
- ECLI
- DCA_24PA02203_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle il susceptible d'être reconduit. Par jugement n° 2400606 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le numéro 24PA02004, M. A, représenté par Me Mériau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement entrepris ; 2°) d'annuler les décisions objet de l'arrêté du 1er décembre 2023 mentionné ci-dessus ; 3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par la présente requête, enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 24PA02203, M. A, représenté par Me Mériau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l'attente de l'intervention de la décision au fond, dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences irréparables et accentuerait la précarité de sa situation, alors qu'il souffre de plusieurs pathologies chroniques nécessitant un suivi et une prise en charge médicale adaptés ; son employeur a engagé une procédure de licenciement faute pour lui d'avoir justifié de la régularité de son séjour ; - un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les pathologies qui lui ont valu son admission au séjour, qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourront faire effectivement l'objet du suivi et de la prise en charge nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine, seuls 13 médecins hépatologues étant recensés au Cameroun en 2019, la spécialité médicale Ténofovir 245MG n'étant pas disponible au Cameroun du fait de ruptures de stock régulières, et le coût d'un tel traitement et de la prise en charge associée étant a minima de 800 euros par semestre pour un salaire moyen mensuel de 150 euros, seuls 7 à 10 % de la population bénéficiant du système public de sécurité sociale ; - un doute sérieux porte sur le respect par cette décision de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le requérant résidant en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, dont trois en situation régulière lui ayant valu l'obtention d'un contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste dans un hôtel parisien, et vivant en concubinage avec une compatriote en situation régulière, mère de deux enfants dont il s'occupe, un enfant étant né de leur union en 2023 ; - un doute sérieux porte sur la légalité externe de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie. Par une décision en date du 2 janvier 2024, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né en 1985, arrivé en France en 2014 selon ses déclarations, a été admis au séjour à compter du 30 août 2016 sur le fondement de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, son titre ayant été renouvelé régulièrement. Sa dernière demande de renouvellement a été rejetée par arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de police, motif pris de ce qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de police l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Cet arrêté a donné lieu à un jugement n° 2400606 du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi a rejeté la requête aux fins d'annulation de M. A. Par la requête n° 24PA02004, visée ci-dessus, M. A a demandé à la Cour, notamment, l'annulation du jugement entrepris et l'annulation de l'arrêté mentionné du préfet de police. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l'attente de l'intervention de la décision au fond, dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, tant interne qu'externe, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la spécialité médicale Ténofovir 245 MG soit effectivement indisponible de manière permanente et en tout lieu au Cameroun, ni que son coût fasse obstacle à toute disposition notamment en cas d'acheminement depuis la France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A, arrivé en France en 2014 à l'âge de 29 ans au plus tôt, au regard de sa vie privée et familiale, soit stabilisée, nonobstant la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée depuis 2018 et qu'un enfant est né en 2023 d'une relation de concubinage, non établie, avec une compatriote en situation régulière. Par suite, les moyens tirés du doute sérieux au regard du droit à saisie de la commission du titre de séjour et des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent être regardés comme étant fondés en l'état de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède que, la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de carte de séjour temporaire, énoncée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative précité, n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mai 2024. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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CAA7531 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA02203_20240531
TA10711 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DCA_24PA02203_20240531
Données disponibles
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- Résumé officiel