CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA02244_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2407095/8 du 23 avril 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement, et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant ce tribunal.
Il soutient que :
- la circulaire des autorités italiennes du 5 décembre 2022 décidant la suspension provisoire des transferts vers l'Italie ne démontre pas, par elle-même, l'existence de défaillances systémiques dans les procédures d'asile dans ce pays, ni la volonté des autorités italiennes de refuser d'appliquer les règles relatives aux transferts, alors que l'Italie a, depuis cette circulaire, accepté explicitement ou, comme en l'espèce, implicitement, de prendre en charge des demandeurs d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de Mme B, qui n'a pas produit en défense.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de police a décidé du transfert aux autorités italiennes de Mme B, ressortissante guinéenne née le 24 mai 1994, aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 23 avril 2024, dont le préfet de police relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Cette faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées ci-dessus, affectant le refus de faire usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de Mme B, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une circulaire du 5 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur italien a annoncé à ses interlocuteurs européens une " suspension temporaire " des transferts à destination de l'Italie, en raison de motifs techniques liés à la saturation des centres d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, ce qui aurait pris effet dès décembre 2022.
5. Toutefois, Mme B, qui se borne à invoquer la circulaire du 5 décembre 2022 précitée qui ne saurait, par elle-même, établir qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, n'établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B :
7. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de Mme B relevait de la responsabilité d'un autre État. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
9. Le préfet de police a produit en première instance copie des documents que Mme B s'est vu remettre. La signature de l'intéressée a été apposée sur la première page des documents produits sans aucune mention quant au fait que les pages suivantes ne lui auraient pas été communiquées. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par Mme B le 5 janvier 2024 qu'elle a bien reçu les documents constituant la brochure visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité en langue française. Si Mme B fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'elle comprend, les documents remis étaient rédigés en français et ont été traduits à l'oral en malinké, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. En outre, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été traduits dans leur totalité, chacun desdits documents contenant entre treize et quinze pages, Mme B a signé le résumé de l'entretien individuel, et a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un tel entretien le 5 janvier 2024 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en malinké, et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'État responsable. Mme B ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, notamment eu égard aux exigences de confidentialité. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de Mme B ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " Aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité l'asile en France le 5 janvier 2024, et que l'autorité préfectorale a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée le 12 janvier 2024, sous le numéro d'enregistrement 9930811486-750, ainsi qu'en attestent de manière concordante, d'une part, l'accusé de réception électronique délivré le jour même par l'application informatique " DubliNet " et, d'autre part, le constat d'accord implicite des autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Mme B, qui déclare être entrée en France le 31 décembre 2023, se borne à se prévaloir de son parcours migratoire et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, et allègue que son transfert exacerberait sa vulnérabilité et pourrait mettre en danger sa santé mentale sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mars 2024 décidant le transfert de Mme B aux autorités italiennes, lui a enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2407095/8 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
C. BORIESLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA02244_20240925
TA446 mars 2026
DTA_2407095_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DCA_24PA02244_20240925