CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DCA_24PA02267_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 041,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 2 juin 2016 rejetant sa demande de dérogation à la carte scolaire et de la décision implicite de rejet du 13 septembre 2016 de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 2124325 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. C, représenté par Me Taulet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 041,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 2 juin 2016 et 13 septembre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'illégalité des décisions des 2 juin 2016 et 13 septembre 2016 lui refusant une dérogation à la carte scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris ; - le lien de causalité entre cette faute et le préjudice matériel et les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis est caractérisé ; - son préjudice matériel doit être évalué à hauteur de la somme de 2 041,43 euros et les troubles dans les conditions d'existence subis à hauteur de la somme de 8 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - et les observations de Me Leron, avocat de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mars 2016, M. C a sollicité auprès de la mairie du 15ème arrondissement de Paris, à titre dérogatoire à la carte scolaire, l'inscription de son fils, né en 2011, à l'école maternelle Balard pour l'année scolaire 2016-2017 au lieu de l'école Porte Brancion, son école de rattachement. Par une décision du 2 juin 2016, l'adjointe au maire du 15ème arrondissement chargée de l'éducation a rejeté sa demande. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté implicitement le 13 septembre 2016. Par un arrêt n° 18PA02383 du 24 avril 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ces deux décisions des 2 juin 2016 et 13 septembre 2016. Par un courrier du 30 avril 2021, reçu le 7 mai suivant, l'intéressé a demandé à la Ville de Paris l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. M. C relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 10 041,43 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Par son arrêt rendu le 24 avril 2019 et devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé les décisions du 2 juin 2016 et du 13 septembre 2016 au motif d'une erreur de fait dès lors que la réalité de l'insuffisante capacité d'accueil de l'établissement demandé n'était pas établie. L'illégalité affectant ces décisions est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la Ville de Paris à la condition, toutefois, du caractère direct du lien de causalité entre cette illégalité et le préjudice allégué. En ce qui concerne le préjudice matériel : 3. Le requérant ne démontre ni qu'il n'aurait pu maintenir son fils A dans l'école de secteur, soit l'école maternelle Porte Brancion, pour l'année 2016-2017, ni qu'il n'aurait pu effectuer une nouvelle demande de dérogation pour l'inscrire, pour l'année en cause, dans une autre école que celle demandée, soit l'école maternelle Balard du 15ème arrondissement, sept autres établissements publics étant situés à proximité de son domicile, ou qu'il n'aurait pas été informé de cette possibilité. En particulier, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que la demande de dérogation faite le 22 mars 2016 par l'intéressé afin que son fils soit inscrit, à titre dérogatoire, dans l'école maternelle Balard au lieu de l'école maternelle Porte Brancion, n'a pas été justifiée par une " violente agression " dont l'enfant aurait fait l'objet dans ce dernier établissement, celui-ci ayant en réalité été blessé légèrement, le 3 juin 2016, à la suite d'une bousculade dans la cour de récréation, mais a été présentée pour des " raisons pédagogiques ". Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le jeune A aurait rencontré, au sein de l'école maternelle Porte Brancion, des difficultés avec d'autres élèves. Enfin, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait jamais envisagé qu'un refus puisse lui être opposé, alors qu'une décision de dérogation revêt un caractère exceptionnel et que le directeur de l'école Balard n'a fait qu'émettre un avis " plutôt favorable " assorti de la mention " à voir en commission ", la décision définitive incombant au maire d'arrondissement. Ainsi, l'inscription de son enfant dans un établissement privé ne constituait pas le seul choix dont il disposait à la suite de la décision illégale du 2 juin 2016. De surcroît, si le requérant sollicite le remboursement des frais de scolarité de sa fille B, il est constant que le refus opposé ne concernait que l'enfant A. En l'absence de lien de causalité direct entre la faute commise par la Ville de Paris et le préjudice matériel invoqué, tenant à l'inscription de ses deux enfants dans un établissement privé pour l'année scolaire en cause, M. C n'est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme réclamée au titre de ce préjudice. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 4. Si le requérant soutient que le montant des frais acquittés pour la scolarité de ses enfants dans un établissement privé l'a empêché de les inscrire à la cantine scolaire, de financer le voyage scolaire de sa fille B et de partir en vacances, ces circonstances, à les supposer établies, ne peuvent être regardées comme la conséquence des décisions illégales du 2 juin 2016 et du 13 septembre 2016, dès lors qu'elles résultent du choix propre de M. C d'inscrire ses deux enfants au sein d'un établissement privé. De même, si l'intéressé fait valoir qu'il a dû formuler une demande de relogement pour que ses enfants dépendent d'un autre établissement scolaire et que leurs conditions de vie dans leur nouveau logement seraient peu satisfaisantes, il n'établit pas davantage un lien direct de causalité entre ces circonstances et le refus d'inscription de son fils A au sein de l'école maternelle Balard. 5. Il résulte tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Me Taulet et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président de la formation de jugement, - M. Pagès, premier conseiller, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025. La rapporteure, M.-D. JAYERLe président, R. d'HAËMLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7522 novembre 2023
DTA_2124325_20231122CAA7517 juin 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA02267_20250617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DCA_24PA02267_20250617
Données disponibles
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