CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA02367_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 26 octobre 2023, SNCF Réseau a demandé au juge des référés de désigner un expert afin de décrire l'origine et les causes des désordres apparus sur le pont ferroviaire PRA n°47 105 situé sur la commune d'Ernolsheim-lès-Saverne, faisant partie du lot n° 47 du tronçon H du marché de la deuxième phase des travaux de la LGV Est européenne. SNCF Réseau sollicitait la présence à l'expertise de la société Dodin Campenon D, de la société Spie Batignolles génie civil, de la société Terelian, de la société Spie Batignolles Valerian, de la société Sotrabas, de la société GTM-Halle, de la société BG ingénieurs conseils, de la société Antea France, de la société Campenon D Dodin Ingénierie, de M. A F, de M. D C, de la société Vinci énergies international et systems, de la société Cegelec, de la société Cegelec Lorraine Alsace, de la société Setec, de la société Setec international, de la société Setec TPI, de la société Tractebel engineering SA. Par une ordonnance n° 2321603/11-5 du 10 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. B E avec pour mission, en présence de SNCF Réseau, la société Dodin Campenon D, la société Spie Batignolles génie civil, la société Vinci construction geoinfrastructure, la société Spie Batignolles Valerian, la société Sotrabas, la société BG ingénieurs conseils, la société Antea France, la société Campenon D Dodin ingénierie, M. A F, M. D C, la société Cegelec mobility, la société Cegelec Lorraine Alsace, la société Setec international, la société Setec TPI, la société Tractebel engineering SA, la société Setec, la société GTM TP Est, la société Unibeton et la société Eqiom bétons, de prendre connaissance des pièces des travaux de la ligne LGV Est européenne, notamment la deuxième phase, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur place dans la commune d'Ernolsheim-lès-Saverne, et voir le pont ferroviaire PRA n°47 105 faisant partie du lot n° 47 du tronçon H du marché de la deuxième phase des travaux de la LGV Est européenne, de constater et décrire les désordres, dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en déterminer l'origine et dire si ces fissurations sont dues au phénomène de réaction sulfatique interne ou à toute autre cause et si celles-ci sont susceptibles d'affecter la solidité du pont ; déterminer l'ampleur du phénomène, son étendue et son évolution prévisible au regard de la solidité et de la destination de l'ouvrage d'art en cause, de fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l'origine de ces désordres (et permettant notamment de déterminer si ceux-ci se rattachent à une non-conformité aux stipulations du marché, à un vice de construction ou de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à un défaut d'exécution, à un manquement aux règles de l'art, à un défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, à une insuffisance d'entretien, à une usure prématurée, à d'autres causes) ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant ses propositions, de décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre les ouvrages en état, d'en évaluer le coût et la durée, en cas de réel danger et d'urgence constatés, de dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre l'attente des travaux définitifs dans les meilleures conditions techniques possibles, de déterminer les préjudices subis par SNCF Réseau, d'une manière générale, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les divers chefs de préjudice, s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, présentée par Me Keller, la Société CEGELEC Mobility demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2321603/11-5 du 10 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de rejeter la demande d'expertise formulée par la société SNCF Réseau en ce qu'elle est dirigée contre la société CEGELEC LORRAINE ALSACE et de condamner la société SNCF Réseau à payer à la société CEGELEC Lorraine Alsace la somme de 1.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette ordonnance est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est indûment fondée sur la circonstance qu'elle aurait pour effet de préserver ses droits, que l'expertise ordonnée est dénuée de toute utilité en ce qui la concerne car elle est totalement étrangère à l'ouvrage en cause. Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. En l'occurrence n'est nullement contestée l'utilité, au sens des dispositions précitées, d'une expertise ayant pour objet les désordres apparus sur un pont ferroviaire édifié dans le cadre d'un marché public relatif aux travaux de réalisation d'une ligne ferroviaire à grande vitesse. Sur ce point, et alors qu'il ne s'impose pas au juge des référés statuant en application de ces dispositions de préciser expressément les raisons pour lesquelles il a déterminé la liste des parties désignées par son ordonnance initiale, l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée. 3. Le juge des référés qui, saisi en application de ces dispositions, fait le choix, alors qu'il ne peut être absolument certain qu'elles sont totalement insusceptibles d'être attraites dans un litige qui pourrait naître de ces désordres, et alors même qu'être appelé à une expertise ne présume d'aucune responsabilité, d'appeler à l'expertise toutes les entreprises intéressées par les travaux auxquels le marché en cause est relatif, ne méconnait pas son office. Il ne commet aucune erreur de droit en relevant incidemment que l'extension qu'il donne ce faisant à cette expertise a pour effet de permettre à toutes les personnes intéressées de préserver leurs droits. Par ailleurs, et quand bien même il ne lui incombe pas de conférer la qualité de sachant, il ne saurait lui être interdit de se référer à ce qu'une partie au marché pourrait apporter d'utile en cette qualité lors des opérations d'expertise pour expliciter son choix de l'inclure a priori parmi les parties qu'il désigne. 4. Au demeurant, il est toujours loisible aux parties qui estimeraient avoir été indûment appelées à l'expertise et jugeraient préférable, bien que certaines de leur position et assurées par suite que cela serait sans conséquence, ne pas faire le choix de s'abstenir d'y participer, de demander, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, à être mises hors de cause. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête ne saurait en tout état de cause qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1r : La requête de la Société CEGELEC Mobility est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société CEGELEC Mobility, à la société SNCF Réseau et à M. B E, expert. Fait à Paris, le 24 septembre 2024 Le président honoraire M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique te de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DCA_24PA02367_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel