CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DCA_24PA02708_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d’une part, d’annuler ou de déclarer inexistante la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective, d’autre part, d’annuler l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 par lequel il a été mis fin auxdites fonctions. Par un jugement n° 2300459 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 30 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Usang, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2024 ; 2°) d’annuler ou de déclarer inexistante la décision du 20 juin 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective ; 3°) d’annuler l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 par lequel il a été mis fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré à tort comme irrecevable sa demande tendant à contester la décision du 20 juin 2023 ; S’agissant de la décision du 20 juin 2023 : - elle est entachée d’irrégularité en ce que l’entretien préalable n’a pas été conduit par le président de la Polynésie française en personne, mais par son directeur adjoint de cabinet ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n’est pas motivée en droit et en fait ; - elle est constitutive d’un licenciement illégal ; - elle repose sur des motifs matériellement inexacts ; - il a été victime de harcèlement moral : S’agissant de l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 : - il est entaché d’irrégularité en ce que, d’une part, l’entretien préalable n’a pas été conduit par le président de la Polynésie française en personne, mais par son directeur adjoint de cabinet, et que, d’autre part, il n’a pas eu communication de son dossier ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il n’est pas motivé en droit et en fait ; - il repose sur des motifs matériellement inexacts ; - il est en réalité constitutif d’une sanction déguisée ; - il a été victime de harcèlement moral ; - l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité de traitement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2024 et 25 novembre 2024, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions du requérant tendant à contester une décision du 20 juin 2023 par laquelle le président de la Polynésie française aurait mis fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte simplement informatif ne lui faisant pas grief ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 ; - l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ; - la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ; - l’arrêté n° 1420 CM du 30 juillet 2021 relatif aux modalités de fonctionnement des délégués interministériels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B..., qui relevait du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Par un arrêté n° 1505 CM du 4 août 2021, pris en exécution de la délibération du conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française du même jour, le président de la Polynésie française a nommé M. B... dans l’emploi fonctionnel de délégué interministériel à la prospective à compter du 5 août 2021. Pour fixer les conditions d’exercice de ces fonctions, M. B... a, le 4 octobre 2021, signé avec la Polynésie française un contrat de cinq ans prenant effet le 5 août 2021. Par un courrier du 15 juin 2023, il a été informé qu’il était envisagé de mettre fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2023. Par un courrier du 20 juin 2023, il lui a été indiqué qu’il serait mis fin à ses fonctions à compter du 31 août 2023. Par un arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023, pris en exécution de la délibération du conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française du 16 août 2023, le président de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de M. B... en qualité de délégué interministériel à la prospective à compter du 31 août 2023. Enfin, par un arrêté n° 8604/MFT du 8 septembre 2023, la ministre de la fonction publique, de l’emploi, du travail, de la modernisation de l’administration et de la formation professionnelle de la Polynésie française a, notamment, résilié le contrat signé le 4 octobre 2021, à compter du 31 août 2023. M. B... fait appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation ou à la déclaration d’inexistence de la décision contenue dans le courrier du 20 juin 2023, ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023. Sur le cadre juridique applicable : Aux termes de l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « (…) / Sous réserve des dispositions de l'article 93, [le président de la Polynésie française] nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française / (…) ». En vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 93 de cette loi organique, une loi du pays peut déterminer les emplois, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article, auxquels il est pourvu en conseil des ministres, ces emplois étant laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française y compris pour mettre fin aux fonctions des personnes qui y ont été nommées. Aux termes de l’article 1-1 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016, créé par l’article LP 1 de la loi du pays n° 2021-31 du 27 juillet 2021 : « En application de l'article 93 alinéa 3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des délégués interministériels peuvent être nommés en conseil des ministres / La présente délibération est applicable aux délégués interministériels sous réserve des dispositions suivantes / Les délégués interministériels sont nommés pour une durée qui ne peut pas être supérieure à 5 ans. Leur nombre est limité à 5 / Les chapitres VII et IX de la présente délibération ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article 4 de cette délibération : « Les emplois fonctionnels définis à l'article 1er ci-dessus peuvent être occupés par : / (…) / 3) Des agents (…) issus (…) du secteur public et n'ayant plus la qualité de fonctionnaire de la Polynésie française (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même délibération : « Les conditions d'emplois des agents publics visés aux 1) et 3) de l'article 4 ci-dessus qui occupent un emploi fonctionnel sont fixées par la présente délibération et par un contrat de travail à durée indéterminée de droit public / Ce contrat définit : / - les fonctions exercées / - le montant de la rémunération arrêté par le conseil des ministres / - le cas échéant, le droit au versement d'une indemnité de fin de fonctions / Ce contrat de travail prend fin à la date à laquelle le conseil des ministres met fin à leurs fonctions ». Aux termes de l’article 27 de la même délibération : « Hormis dans le cas de décès ou d'une démission, la fin de fonctions de l'agent public occupant un emploi fonctionnel est prononcée par le conseil des ministres ». Aux termes de l’article 29 de la même délibération : « Lorsque la fin de fonctions de l'agent public occupant un emploi fonctionnel est envisagée, son ministre de tutelle doit le convoquer à un entretien préalable / La lettre de convocation à l'entretien préalable doit préciser la date et l'heure de l'entretien, qu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions de l'agent et préciser qu'il a droit à communication de l'intégralité de son dossier et à l'assistance d'un défenseur de son choix / Ce courrier est transmis à l'agent par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge ou signifié par un huissier de justice / L'agent public occupant un emploi fonctionnel régulièrement informé de la convocation qui ne se présente pas à l'entretien ne peut pas se prévaloir de l'absence d'entretien ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 1420 CM du 30 juillet 2021 : « Le délégué interministériel favorise la mise en œuvre d’un élément de politique publique par la coordination nécessitant une forte mobilisation transversale. A ce titre, il est chargé de : / * contribuer à la coordination, de la conception à la mise en œuvre, d’un projet ou d’actions transversales mobilisant plusieurs ministères ou leurs entités de rattachement / * garantir la cohérence et l’homogénéité de l’action du pays en faveur d’une politique publique sectorielle entre collectivités et parties prenantes / * assurer la liaison avec l’ensemble des partenaires ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Il dispose d’une lettre de mission précisant sa feuille de route, ses objectifs et les modalités d’évaluation et de rendu-compte sur la période de sa nomination ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Pour soutenir son activité en matière de secrétariat, le délégué interministériel bénéficie des moyens de l’autorité de rattachement. Cette dernière assure également la prise en charge des éventuels frais de tournée ou de mission / Le délégué interministériel est à sa nomination doté d’un matériel informatique portable ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Le délégué interministériel rend compte de son activité par un rapport d’activité annuel remis au Président de la Polynésie française avec copie à la direction de la modernisation et des réformes de l’administration ». Sur la régularité du jugement attaqué : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable la demande de M. B... tendant à contester la décision qui serait, selon l’intéressé, contenue dans un courrier du président de la Polynésie française du 20 juin 2023, au motif que ce courrier ne comporte aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 juin 2023, le président de la Polynésie française a indiqué à M. B..., après lui avoir rappelé qu’il avait été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2023, que, en raison du fait que « la fonction est inadaptée aux missions et [que celles-ci] sont déjà assurées par d’autres services de l’administration », il a « décidé de mettre fin à [ses] fonctions à compter du 31 août 2023 au soir » et que « un arrêté régularisant [sa] situation à ce titre [lui] sera notifié dès officialisation ». Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’article 93 précité de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, le président de la Polynésie française a formalisé, par un arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 pris en exécution de la délibération du conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française du 16 août 2023, la décision du conseil des ministres de mettre fin aux fonctions de M. B... à compter du 31 août 2023 au soir, cet arrêté visant d’ailleurs le courrier du 20 juin 2023 comme un élément de la procédure, ledit courrier, qui ne modifie pas par lui-même la situation juridique de M. B..., présente seulement un caractère préparatoire à l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023. Dans la mesure où il doit être regardé comme se bornant à informer l’intéressé de l’intention du président de la Polynésie française de proposer au conseil des ministres de mettre fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective, le courrier du 20 juin 2023 ne contient aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit que le tribunal administratif de la Polynésie française a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, tirée de ce que le courrier du 20 juin 2023 est insusceptible de recours, et que, par suite, il a rejeté comme irrecevable la demande de M. B... tendant à contester une « décision » du 20 juin 2023. Sur la légalité de l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 juin 2023, le président de la Polynésie française a convoqué M. B... à un entretien préalable fixé au 20 juin 2023, et lui a précisé qu’il avait donné mandat à son directeur adjoint de cabinet pour conduire cet entretien en son nom. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article 29 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016, non plus qu’aucune autre texte applicable en Polynésie française, ne font obstacle à ce que le président de la Polynésie française, en sa qualité de ministre de tutelle, mandate un membre de son cabinet pour mener en son nom l’entretien préalable pourvu que, comme en l’espèce, la personne convoquée en ait été préalablement informée. Par ailleurs, si M. B... soutient que la délégation de signature qui a été consentie au directeur adjoint de cabinet auprès du président de la Polynésie française, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de cabinet, en vertu de l’article 7 de l’arrêté n° 396 PR du 12 mai 2023, publié le même jour au Journal officiel de la Polynésie française, ne lui permettait pas de conduire l’entretien préalable qui s’est déroulé le 20 juin 2023, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur adjoint de cabinet aurait signé un acte ayant concouru à l’édiction de l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 mettant fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective. Par suite, ce moyen doit être écarté. En deuxième lieu, M. B... soutient qu’il a demandé, lors de l’entretien préalable, la communication de son dossier et qu’il lui a été alors répondu qu’il « n’existe aucun dossier consultable ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté en vain une telle demande lors de son entretien préalable du 20 juin 2023, ni même qu’il l’aurait réitérée sans succès avant l’intervention de l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023, ni, en tout état de cause, que l’administration lui aurait opposé un refus tiré de l’inexistence matérielle de son dossier. En outre, l’inexistence du dossier demandé ferait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de communication. Par suite, ce moyen doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’article 93 précité de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, le président de la Polynésie française a formalisé, par l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 pris en exécution de la délibération du conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française du 16 août 2023, la décision du conseil des ministres de mettre fin aux fonctions de M. B... à compter du 31 août 2023 au soir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté. En quatrième lieu, d’une part, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, l’article 27 de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer a inséré dans la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public un nouvel article 12 prévoyant l’application de cette loi en Polynésie française. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur en Polynésie française le 25 mai 2009, conformément au I de l’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 8 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française et applicables localement, y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l’autorité locale compétente. Enfin, l’article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Les questions intéressant les fonctionnaires et autres agents publics de la Polynésie française ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Il résulte de ce qui précède, nonobstant l’entrée en vigueur des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles des articles L. 211-2 et suivants de ce code, que les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, demeurent applicables en Polynésie française aux actes des autorités de la Polynésie française, sauf à ce que les autorités compétentes à cette fin les aient modifiées ou abrogées depuis leur entrée en vigueur. Or, il ne résulte pas des dispositions de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016, prises dans leur ensemble, que les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 auraient cessé d’être applicables aux décisions prises par les autorités de la Polynésie française en application du statut de droit public des agents occupant des emplois fonctionnels de cette collectivité, les autorités de la Polynésie française n’ayant pas, en outre, exercé leur compétence en adoptant un texte régissant, de manière générale, la motivation des décisions résultant des relations entre elles et leurs agents. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / -infligent une sanction / (…) / -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits / (…) ». Eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de délégué interministériel à la prospective, l’acte de nomination dans ces fonctions n’a pas le caractère d’une décision créatrice de droits pour l’intéressé. Par suite, la décision, exempte de caractère disciplinaire, par laquelle il y est mis fin dans l’intérêt du service, n’est pas au nombre de celles dont la loi précitée du 11 juillet 1979 impose la motivation. Il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions de M. B... a été prise au motif que « la fonction [de délégué interministériel à la prospective] est inadaptée aux missions et [que celles-ci] sont déjà assurées par d’autres services de l’administration ». Si le requérant soutient que cette décision constituerait en réalité une sanction disciplinaire déguisée dans la mesure où plusieurs personnes ont été successivement nommées dans l’emploi de délégué interministériel au handicap et à l’inclusion, alors que, selon M. B..., les missions confiées à ce délégué interministériel sont également exercées par d’autres services de l’administration de la Polynésie française, cette circonstance ne saurait par elle-même établir le fait que la mesure litigieuse revêtirait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision de mettre fin aux fonctions de M. B... a été prise dans le seul intérêt du service, au regard de l’organisation de l’administration de la Polynésie française telle que celle-ci se présentait à la date de la mesure litigieuse. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté n° 1436 CM du 17 août 2023 aurait dû être motivé en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, cet arrêté ayant été pris pour des motifs tirés de l’intérêt du service, exempts de caractère disciplinaire. En cinquième lieu, pour apprécier le bien-fondé de la décision mettant fin aux fonctions d’un agent occupant l’un des emplois prévus par l’article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, le juge vérifie seulement qu’elle ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir. D’une part, le requérant soutient que la décision de mettre de fin à ses fonctions repose sur des motifs matériellement inexacts. Toutefois, en se bornant à rappeler les termes de la lettre de mission qui lui a été adressée le 4 août 2021 en tant que délégué interministériel à la prospective, à exposer les travaux qu’il a réalisés en cette qualité et à relever que la délégation à l’analyse et à la prospective, service administratif créé par un arrêté n° 1932 CM du 4 septembre 2019, a été supprimée par un arrêté n° 2196 CM du 30 septembre 2021, M. B... n’apporte aucun autre élément de nature à établir que ses missions ne seraient pas, en tout ou partie, assurées par d’autres services de l’administration de la Polynésie française, alors que, par ailleurs, cette dernière démontre en défense que tel est le cas notamment dans le domaine économique à travers, d’une part, la direction générale des affaires économiques, créée par un arrêté n° 1036 CM du 21 juillet 2011, et l’Agence de développement économique de la Polynésie française, créée par un arrêté n° 2441 CM du 28 octobre 2021, et, d’autre part, la coordination interministérielle nécessairement assurée par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision mettant fin aux fonctions de M. B..., qui a été prise dans le seul intérêt du service, reposerait sur un motif matériellement inexact ou qu’elle serait entachée d’une erreur de droit. D’autre part, si M. B... soutient que l’arrêté attaqué résulte en réalité de faits constitutifs de harcèlement moral dont il dit être victime de la part du directeur de cabinet du ministre chargé de l’économie de la Polynésie française et qui viseraient à le contraindre à la démission, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté en litige n’est pas fondé sur ce motif mais a été pris, ainsi qu’il a été dit, dans le seul intérêt du service, les faits de harcèlement moral n’étant d’ailleurs pas établis. Le détournement de pouvoir allégué n’est, par suite, pas établi. En dernier lieu, M. B... soutient que l’arrêté attaqué a méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents relevant d’un même cadre d’emplois en faisant valoir que le motif retenu pour mettre fin à ses fonctions de délégué interministériel à la prospective n’a pas été opposé aux autres délégués interministériels. Toutefois, outre qu’il n’est pas établi que les autres délégués interministériels appartiendraient au même cadre d’emplois avant leur nomination dans ces emplois fonctionnels et qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant n’avait plus la qualité de fonctionnaire de la Polynésie française depuis le 1er août 2021, date de son admission à la retraite, le principe d’égalité entre agents appartenant à un même cadre d’emplois ne s’oppose pas, en tout état de cause, eu égard à la nature particulière des responsabilités exercées par les agents occupant des emplois fonctionnels auprès du président de la Polynésie française et à la confiance nécessaire que celui-ci peut en attendre, à ce qu’il soit mis fin aux fonctions des délégués interministériels pour des motifs différents. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la Polynésie française, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au président de la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, M. Desvigne-Repusseau La présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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- 30 avril 2026
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