CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24PA02726_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 19 avril 2024 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2409588 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il emporte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Casagrande, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2409588 du 22 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 19 avril 2024 du préfet de police ; 2°) d'annuler cette décision du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner son droit au séjour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a soulevé d'office un moyen d'ordre public sans en informer les parties ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Casagrande pour M. B A. Une note en délibéré a été présentée le 5 juin 2025 pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant colombien né le 16 juillet 1998, est entré en France le 4 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " étudiant ". Par des arrêtés du 19 avril 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B A relève appel devant la Cour du jugement du 22 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger. 4. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui mentionne que M. B A s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son dernier titre de séjour, que le préfet de police aurait préalablement vérifié le droit au séjour en France de l'intéressé au regard notamment des éléments recueillis lors de son audition du 19 avril 2024, et en particulier si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu'il se voie délivrer un tel titre. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit à raison du défaut d'examen de la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a donc lieu, dans cette mesure, de réformer ce jugement et d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2024 en tant qu'il emporte obligation pour M. B A de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. B A au regard des motifs mentionnés aux points 2 à 4, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B A de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 19 avril 2024 du préfet de police est annulée. Article 2 : Le jugement n° 2409588 du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative présentée par M. B A dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, dans le cadre défini par les points 2 à 4 des motifs du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à M. B A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ; - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère ; - Mme Hélène Brémeau-Manesmes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025. L'assesseure la plus ancienne I. JASMIN-SVERDLIN Le président, rapporteur S. C La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24PA02726
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA02726_20250703
TA932 février 2026
DTA_2409588_20260202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DCA_24PA02726_20250703