CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA02860_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Tous Dionysiens a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable le dépôt de sa liste de candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 en vue de la répartition de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques, et d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de déclarer recevable ladite liste de candidats en vue de la répartition de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques. Par un jugement n° 2219139 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 et une pièce enregistrée le 19 août 2024, l'association Tous Dionysiens, représentée par Me Dodat-Akhoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2219139 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable le dépôt de sa liste de candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 en vue de la répartition de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de déclarer recevable ladite liste de candidats en vue de la répartition de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance est recevable, dès lors que la décision dont elle conteste la légalité lui fait grief ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations - cette décision est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur le contenu d'un mémento du candidat sans valeur juridique pour exiger un dépôt physique auprès des services de l'État qui n'exclut pas la possibilité d'un envoi postal ou électronique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de première instance est irrecevable et que, comme il l'a déjà exposé dans la cadre de ses écritures en défense devant les premiers juges auxquelles il renvoie sur point, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; - le décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Tous Dionysiens, constituée en parti politique au sens des dispositions de l'article 7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, a présenté trois candidats aux élections législatives générales des 12 et 19 juin 2022, dans le département de la Réunion. Afin de pouvoir bénéficier de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques prévue par cette même loi, son délégué général a transmis au ministre de l'intérieur, le 26 mai 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'un courriel, la liste de ces candidats. Par un courrier du 9 juin 2022, le ministre s'est opposé à la prise en compte de cette liste, au motif qu'elle n'a pas fait l'objet d'un dépôt physique auprès des services du ministère ou de ceux du représentant de l'État à La Réunion. 2. L'association Tous Dionysiens ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de cette décision, cette juridiction a, par un jugement du 28 mars 2024 dont elle relève appel devant la Cour, rejeté sa demande comme irrecevable car dirigée contre un acte présentant, non le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge administratif, mais celui d'une mesure préparatoire. 3. L'association Tous Dionysiens soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir à tort rejeté sa demande comme irrecevable, alors que la lettre du 9 juin 2022 ne présente pas le caractère d'une mesure préparatoire mais bien celui d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 4. En vertu de l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le montant des crédits prévus par la loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politique est divisé en deux fractions égales, dont la première est " destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée : / - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ; / - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. / La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral./ En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Le parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8. / Lorsqu'un candidat s'est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l'a pas présenté, il est déclaré n'être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu'ils présentent. / La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher./ Chaque membre du Parlement ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent. Il peut également n'indiquer aucun parti ou groupement politique, l'aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. / Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie. / Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des membres du Parlement entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des membres du Parlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. / Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes : " Au plus tard à 18 heures le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l'intérieur, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives (). / Il est immédiatement délivré au déposant un récépissé du dépôt de la déclaration. / Le déposant est porteur d'un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt ". Aux termes, enfin, de l'article 2 du même décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l'État dans l'une de ces collectivités. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'acte par lequel le ministre de l'intérieur prend en compte une liste de candidats déposée par un parti ou un groupement politique, ou celui par lequel il refuse d'y procéder, notamment à raison de son irrecevabilité au regard des conditions qu'elles posent, ne constitue qu'une mesure préparatoire à l'élaboration du projet de décret annuel par lequel le Premier ministre doit répartir l'aide publique prévue par la loi. Il s'ensuit qu'un tel acte ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et que sa légalité ne peut, le cas échéant, être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre le décret subséquent. 6. L'obligation imposée aux partis et groupements désireux de bénéficier de l'attribution de la première fraction de l'aide publique prévue par la loi du 11 mars 1988, par les dispositions réglementaires citées au point 4, de " déposer " la liste des candidats par eux présentés aux élections législatives " au ministère de l'intérieur " ou " auprès des services du représentant de l'État ", qui implique qu'une personne physique dûment mandatée à cette fin s'y présente pour effectuer ce dépôt contre la délivrance d'un récépissé, exclue par elle-même toute forme de transmission postale ou par voie électronique. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable la liste transmise à ses services par voie postale et électronique par l'association requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Tous Dyonisiens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a déclaré irrecevable le dépôt de sa liste de candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 en vue de la répartition de la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées, en ce comprises par voie de conséquence, celles qui tendent au prononcé d'une injonction et celles fondées sur les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle succombe dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Tous Dyonisiens est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Tous Dyonisiens et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024. Le rapporteur, S. ALe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DCA_24PA02860_20241107
Données disponibles
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- Résumé officiel