CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24PA02942_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300511 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300511 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 décembre 2022 et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 décembre 2022 et d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation, dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la fraude invoquée en ce qui concerne la paternité de son enfant français n'étant pas constituée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à la confirmation du jugement et de l'arrêté litigieux et au rejet de la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 15 juillet 1987, est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 2 octobre 2020, la requérante a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de son enfant, né le 5 novembre 2017, présentait un caractère frauduleux dès lors que l'identité du père déclarant apparaissait au fichier national des étrangers dans deux dossiers similaires de demande de titre de séjour à un mois d'intervalle et que ce dernier ne justifiait pas contribuer de façon permanente à l'entretien et à l'éducation de son enfant, les deux parents ne résidant pas à la même adresse, ayant justifié la saisine du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 août 2022 sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. 5. Toutefois, la réalité de la reconnaissance de l'enfant français de Mme A ne saurait être remise en cause ni par la reconnaissance de deux autres enfants par le même père dans le cadre de demandes d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, ni par l'absence d'entretien et d'éducation de l'enfant par le père, alors, au demeurant, que la requérante produit des documents justifiant de versements et d'achats réalisés pour cet enfant entre mars 2018 et novembre 2022 par le père déclarant. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a fourni aucune information sur les suites apportées au signalement par lui effectué auprès du procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme établissant que la reconnaissance de l'enfant était constitutive d'une fraude. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu d'annuler tant ce jugement que l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, mentionnées au point 5, le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, que soit délivré à Mme A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2300511 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025. La rapporteure, I. CLe président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 mai 2025
DTA_2300511_20250520CAA7510 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA02942_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DCA_24PA02942_20250710